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11NT02547

CETATEXT000025528384 J4_L_2012_02_000001102547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/02/2012, 11NT02547, Inédit au recueil Lebon 2012-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02547 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour X née Y, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-865 en date du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'ordonner une expertise médicale afin de constater l'état de santé de son fils et les conséquences d'un défaut de traitement pour celui-ci ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 191, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que A épouse Y, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif.(...)" ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

  1. a)De la notification de la décision d'admission provisoire ;
  2. b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  3. c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
  4. d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné." ; Considérant que le délai d'appel d'un mois du jugement rendu le 8 juin 2011 par le tribunal administratif d'Orléans a été interrompu par le dépôt, le 5 juillet 2011, d'une demande d'aide juridictionnelle ; que la décision du 8 juillet 2011 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle accordant à A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été reçue le 8 août 2011 par le conseil de cette dernière ; qu'ainsi, la requête de l'intéressée, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la cour, n'est pas tardive ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Loiret, l'arrêté contesté a été joint à la requête de A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à A le 18 novembre 2010 et que celle-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 décembre 2010 sur laquelle il a été statué par une décision du 25 mars 2011 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle qui a constaté la caducité de cette demande ; que, par suite, la demande de l'intéressée, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 9 mars 2011, soit avant même l'intervention de cette dernière décision, n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de A, qui est né à Orléans le 9 mai 2006, souffre, selon les documents médicaux produits par la requérante et notamment le courrier en date du 23 décembre 2010 d'un praticien hospitalier chef de service en charge de la psychiatrie infanto-juvénile au centre hospitalier Daumezon à Orléans d'une "forme d'autisme atypique avec retard mental" ; que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a considéré le 6 septembre 2010 que l'état de santé de ce jeune garçon nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette appréciation est remise en cause par le praticien hospitalier dans son courrier du 23 décembre 2010 susrappelé qui précise qu'il suit cet enfant depuis le 23 novembre 2009, que celui-ci doit faire l'objet d'une prise en charge thérapeutique intensive en milieu hospitalier, en service pèdopsychiatrique, qu'il estime que l'absence de soins délivrés à cet enfant atteint d'une grave affection mentale aura pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'éloignement de l'intéressé représentera un traumatisme très violent pour ce dernier déjà très fragile et coupera irrémédiablement les liens qu'il commençait à tisser au sein des différentes institutions qu'il fréquentait et qui étaient indispensables à son évolution ; qu'eu égard aux éléments contenus dans ce document très circonstancié émanant d'un chef de service hospitalier spécialisé en psychiatrie infantile et qui suit régulièrement cet enfant, et alors même que par deux autres avis en date des 12 janvier et 13 avril 2011 le médecin de l'agence régionale de santé a confirmé son appréciation initiale en précisant que la prise en charge de l'enfant est essentiellement d'ordre socio-éducatif, A doit être regardée comme justifiant que l'état de santé de son fils nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il existe en République du Congo un traitement approprié à la pathologie dont souffre le fils de la requérante ; que A est, dès lors, fondée à soutenir que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Dos Reis, avocat de A, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-865 du 8 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Dos Reis la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à B épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT02547 2 1

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