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11NT02588

CETATEXT000025528387 J4_L_2012_02_000001102588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/02/2012, 11NT02588, Inédit au recueil Lebon 2012-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02588 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour X et Y, demeurant Z, par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-516 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" où, à défaut, de reprendre l'instruction de leur dossier en les munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que , ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "(...), le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé impose au médecin devant émettre un avis de préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et d'indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi à ce médecin, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger et à la nature des traitements que celui-ci doit suivre, éléments qui sont nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant que les requérants se prévalent de deux attestations d'un médecin psychiatre qui font état, pour B, de manifestations anxieuses et de troubles du sommeil nécessitant un traitement médicamenteux, et, pour , de manifestations anxieuses et dépressives majeures ainsi que de troubles du sommeil, avec idées suicidaires, justifiant, outre un suivi psychothérapeutique, un traitement anxiolytique et antidépresseur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par des avis en date des 30 août 2010 et 16 septembre 2010, le médecin de l'agence régionale de la santé du Centre a estimé que l'état de santé des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, en leur refusant le titre de séjour sollicité, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)" ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que soutient qu'elle a fait l'objet de menaces de la part des autorités géorgiennes qui l'accusent de trahison ; que, toutefois, l'intéressée ainsi que son mari ont été déboutés du droit d'asile par des décisions du 19 février 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2009 ; que, par ailleurs, la note sociale établie par l'entraide ouvrière qu'ils produisent ne suffit pas à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et- Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de reprendre l'instruction de leur dossier, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X, à Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT02588 2 1

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