CETATEXT000025528391 J4_L_2012_03_000001001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/83/CETATEXT000025528391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 10NT01292, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01292 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LANDRY M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., M. Pascal Y, demeurant ..., le GROUPEMENT FORESTIER MARKAKOL, dont le siège est ..., la FEDERATION LIBRE CHASSE 72, dont le siège est 1, rue Charles Fabry au Mans
(72000), M. Jean-Luc Z, demeurant ..., M. Serge A, demeurant ..., et M. Hubert B, demeurant ..., par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; M. X ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-3872, 09-3879 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 09-1873 du 30 avril 2009 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le plan de chasse départemental qualitatif pour l'espèce cerf pour la campagne 2009-2010 et, d'autre part, de l'article 1er de l'arrêté n° 09-1872 du 30 avril 2009 par lequel ledit préfet a fixé le plan de chasse départemental- campagne cynégétique 2009-2010 pour l'espèce cerf ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Lavaud, substituant Me Landry, avocat de M. X ET AUTRES ; Considérant que M. Patrick X, M. Pascal Y, le GROUPEMENT FORESTIER MARKAKOL, la FEDERATION LIBRE CHASSE 72, M. Jean-Luc Z, M. Serge A et M. Hubert B relèvent appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 09-1873 du 30 avril 2009 du préfet de la Sarthe fixant le plan de chasse départemental qualitatif pour l'espèce cerf pour la campagne 2009-2010, d'autre part, de l'article 1er de l'arrêté n° 09-1872 du 30 avril 2009 par lequel ledit préfet a fixé le plan de chasse départemental- campagne cynégétique 2009-2010 pour l'espèce cerf ; Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe : Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention en défense doit être admise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la triple circonstance que la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe ait adressé aux chasseurs intéressés, dès le mois de janvier 2009, les demandes de plans de chasse individuels pour la saison 2009-2010, que l'assemblée générale de cette fédération se soit tenue le 25 avril 2009 et que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, chargée d'émettre un avis sur le plan de chasse départemental, se soit réunie le 30 avril 2009, date des arrêtés contestés, n'est pas de nature à établir que le préfet se serait cru lié par cet avis et que les arrêtés contestés auraient été émis selon une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-2 du code de l'environnement : "Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : 1° Les plans de chasse et les plans de gestion (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 425-4 du même code : "L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 20-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers (...)" ; qu'aux termes de l article L. 425-6 dudit code : "Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement (...) Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 425-8 du même code : "Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département (...)" ; que l'article R. 425-1-1 dudit code prévoit : "Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs (...) Le plan de chasse est annuel (...)" ; que l'article R. 425-2 dudit code dispose : "Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe. Lorsque le schéma départemental de gestion cynégétique a défini des unités de gestion cynégétique, le nombre maximum et le nombre minimum d'animaux à prélever dans le département sont répartis entre ces unités (...)" ; qu'enfin le schéma départemental de gestion cynégétique de la Sarthe, approuvé par arrêté préfectoral du 5 septembre 2008, a pour objectif "d'améliorer les règles d'attribution du plan de chasse grand cervidé, pour favoriser le vieillissement de la classe d'âge des mâles (plus de 8 cors)" et prévoit à cet effet les différents bracelets correspondant aux catégories d'animaux susceptibles être abattus ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que, pour arrêter les plans de chasse contestés, le préfet s'est abstenu de prendre en compte l'équilibre agro-sylvo-cynégétique prévu par l'article L. 425-4 du code de l'environnement, ils n'assortissent toutefois leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que le plan de chasse qualitatif de l'espèce cerf pour la campagne 2009-2010 fait une distinction, conformément au schéma départemental de gestion cynégétique, entre les animaux mâles selon qu'ils possèdent plus ou moins de 8 cors afin de favoriser le rééquilibrage des classes d'âge de la population au profit des classes de cerfs les plus âgés ; qu'il identifie à cet effet quatre catégories de cerfs auxquelles sont associés quatre dispositifs de marquage appelés "bracelets" : JCB, pour les animaux de sexe mâle ou femelle de moins d'un an, CEF, pour les biches, CM1, pour les mâles de plus d'un an et ne portant pas plus de 4 cors sur le merrain le moins chargé, CM2, pour les mâles présentant n'importe quelle caractéristique et CMV pour la vénerie ; que si l'arrêté fixant le plan de chasse qualitatif ne prévoit pas de bracelets pour les cerfs selon qu'ils possèdent plus ou moins de huit cors, comme le prévoit le schéma départemental de gestion cynégétique, il autorise la permutation de bracelets d'une catégorie à l'autre, en prévoyant que le bracelet CEF peut servir pour les animaux de la catégorie JCB, le CM1 pour la catégorie JCB, le CM2 pour le marquage des animaux JCB et CM1 et autorise enfin l'échange de tout bracelet CM1 et CM2 contre un bracelet CMV; que ces dispositions ont pour effet de favoriser l'abattage des biches et des jeunes cerfs mâles de plus d'un an et sont ainsi compatibles avec l'objectif de rééquilibrage de la population mâle au profit des cerfs les plus âgés prévu par le schéma départemental de gestion cynégétique ; qu'il n'est pas établi, en outre, que ces critères ne permettent pas d'identifier les animaux par catégorie et en fonction de leur âge ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le plan de chasse départemental-campagne cynégétique n'est pas conforme au plan de chasse qualitatif en ce qui concerne les répartitions de bracelets CM1-CM2 dans certaines unités de gestion, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en quatrième lieu, que les chasseurs pratiquant respectivement la vénerie et le tir sont placés dans des situations différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas fondé ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait réduit dans des proportions anormales la chasse à tir en faveur de la vénerie ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées aux demandes de première instance et à la requête d'appel, que M. X ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X ET AUTRES demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en vertu de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X, Y, du GROUPEMENT FORESTIER MARKAKOL, de la FEDERATION LIBRE CHASSE 72, et de MM. Z, A et B, la somme que demande à ce titre la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe est admise. Article 2 : La requête de M. X ET AUTRES est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à M. Pascal Y, au GROUPEMENT FORESTIER MARKAKOL, à la FEDERATION LIBRE CHASSE 72, à M. Jean-Luc Z, à M. Serge A à M. Hubert B, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ainsi qu'à la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe. '' '' '' '' 1 N° 10NT01292 2 1