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10NT02447

CETATEXT000025528401 J4_L_2012_03_000001002447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 10NT02447, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02447 2ème Chambre autres C M. PEREZ DEBUYS Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 24, 25 et 29 novembre 2010, présentés pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Debuys, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2461 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 117 828,93 euros, en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif illégal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 117 828,93 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la délivrance, le 20 décembre 1993, par le préfet du Calvados, d'un certificat d'urbanisme positif illégal ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 117 828,93 euros en réparation des frais engagés pour l'acquisition de terrains qui se sont révélés inconstructibles, de la perte de valeur vénale de ces derniers et du manque à gagner résultant de ce qu'il aurait pu placer la somme d'argent qu'il a consacrée à l'acquisition desdits terrains ; que le tribunal administratif de Caen a répondu à l'ensemble de ces conclusions indemnitaires ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a délivré, le 20 décembre 1993, à M. X un certificat d'urbanisme positif déclarant réalisable l'opération de remise en état de plusieurs bâtiments existants sur des parcelles sises au lieu-dit "Le Moulin", sur le territoire de la commune de Crouay ; que ce certificat d'urbanisme comportait les mentions selon lesquelles les terrains étaient desservis par les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité ; que M. X a acquis les parcelles en cause par acte notarié du 15 janvier 1994 ; que saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le préfet du Calvados a délivré, le 20 juin 2005, un certificat d'urbanisme négatif pour ces mêmes parcelles en raison de l'absence de desserte par les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité ; qu'il n'est pas contesté que les parcelles en cause n'étaient pas desservies par lesdits réseaux à la date du 20 décembre 1993 du certificat d'urbanisme positif ; que, par suite, en délivrant ce certificat d'urbanisme qui comportait des mentions erronées, le préfet du Calvados a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment, des énonciations de la promesse de vente du 2 octobre 1993 versée au dossier et de la lettre adressée, le 2 juillet 2005, par le requérant au préfet du Calvados, que l'intéressé était informé, préalablement à l'achat de ces parcelles, de ce qu'elles n'étaient pas desservies en eau et en électricité et qu'il s'était, d'ailleurs, engagé auprès du maire à prendre en charge financièrement les travaux de raccordement aux réseaux ; qu'ainsi, M. X qui a décidé, en toute connaissance de cause, d'acquérir ces parcelles en dépit de l'absence de desserte par les réseaux ne peut être regardé comme les ayant acquis sur le fondement du certificat d'urbanisme positif du 20 décembre 1993 comportant, sur ce point, des mentions erronées ; que, dans ces conditions, les préjudices liés à l'acquisition de ces terrains, correspondant aux frais engagés, à la perte de valeur vénale et au manque à gagner qu'il allègue ne sont pas imputables à l'illégalité fautive dont est entaché ledit certificat et ne peuvent donc donner lieu à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 1 N° 10NT02447 2 1

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