← France

11NT00856

CETATEXT000025528402 J4_L_2012_03_000001100856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 11NT00856, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00856 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CAOUS-POCREAU Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 14 mars et 28 septembre 2011, présentés pour Mme Chérifa X, demeurant ..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0010 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, Mme X ne justifiait d'aucune activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que, par suite, et alors même qu'à la date de la décision du 14 octobre 2009 rejetant implicitement son recours gracieux, elle était divorcée de son mari qui réside en Algérie et qu'elle vit en France, depuis plusieurs années, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant fixé, en France, le centre de ses intérêts matériels ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chérifa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00856 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.