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11NT01114

CETATEXT000025528403 J4_L_2012_03_000001101114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 11NT01114, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01114 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CLEMANG Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Niyazi X, demeurant ..., par Me Clemang, avocat au barreau de Dijon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4186 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés par le requérant, d'une part, de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, de ce que lesdites décisions méconnaissent les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et celles des constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ; que, par suite, et alors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de l'intéressé, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a entretenu, dans un passé récent, des liens très forts avec un mouvement responsable d'actions violentes dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur une note du 5 juillet 2007 du directeur régional des renseignements généraux de Bourgogne selon laquelle l'intéressé a été président de l'association "Union démocratique des travailleurs de Turquie et du Kurdistan" qui est un "satellite de l'organisation Kurde du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) dont les activités subversives à l'égard des intérêts turcs reste une menace sur notre territoire" et qu'il a participé à différentes manifestations de soutien au peuple kurde en Allemagne et en France ainsi qu'à la collecte de fonds nécessaires au financement de la cause kurde ; que si le requérant conteste le lien existant entre "l'Union démocratique des travailleurs de Turquie et du Kurdistan" et le "PKK", il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations figurant dans la note du 5 juillet 2007 ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que cette note mentionnerait, de façon erronée, qu'il serait le frère d'un sympathisant de ce mouvement ne suffit pas à infirmer ces énonciations ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Niyazi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01114 2 1

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