CETATEXT000025528404 J4_L_2012_03_000001101646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 11NT01646, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01646 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ OLOUMI M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour Mlle Fatmé X, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat au barreau de Nice ; Mlle X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1859 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui octroyer la nationalité française, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité libanaise, interjette appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau, l'origine et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mlle X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que l'intéressée, qui, séjournant temporairement en France pour y effectuer des études, n'avait pas, en principe, vocation à s'y établir, n'y disposait pas de revenus suffisants de source française pour subvenir durablement à ses besoins, et ne pouvait être regardée comme ayant une résidence stable sur le territoire français ; Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions litigieuses, Mlle X, qui est entrée en France en 2000, poursuivait des études supérieures en vue de la préparation d'une thèse de doctorat en astrophysique ; que si elle bénéficiait à ce titre d'une allocation de recherche mensuelle de 2 050 euros du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009, versée par l'Observatoire de la Côte-d'Azur, établissement public à caractère administratif de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences de la planète et de l'univers et des sciences connexes et alors même qu'elle aurait perçu du 1er novembre 2006 au 31 mars 2009 une rétribution de 38 582,20 euros de l'Organisation européenne pour les observations astronomiques dans l'hémisphère austral (ESO), le ministre a pu, sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'intéressée n'avait pas établi de manière stable son insertion professionnelle et, pour ce motif, rejeter sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui octroyer la nationalité française, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mlle X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatmé X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01646 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.