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11NT01650

CETATEXT000025528405 J4_L_2012_03_000001101650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 11NT01650, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01650 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FLOIRAS M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Ismaila X, demeurant ..., par Me Floiras, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5586 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. X a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 janvier 2006, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence par conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort, faits commis du 18 au 21 novembre 2005, le 23 janvier 2006, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence par conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence sur mineur de quinze ans, faits commis le 11 novembre 2005 et le 28 juin 2006, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur personne dépositaire de l'autorité publique le 10 décembre 2005 et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion le 13 mars 2006 ; que, par ailleurs, il a fait l'objet d'une procédure pour falsification de documents en 1998 et pour violence volontaire en 2004 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits qui ne sont pas anciens, le ministre a pu, pour ce motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, alors même que son comportement n'aurait plus fait l'objet de critiques ; que la circonstance que ces condamnations ne permettaient pas de déclarer sa demande irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise en application de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaila X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01650 2 1

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