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11NT01832

CETATEXT000025528406 J4_L_2012_03_000001101832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 11NT01832, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01832 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ OREGGIA M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour M. Abdelmouttaleb X, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat au barreau de Toulon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1920 du 27 avril 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel de l'ordonnance du 27 avril 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1984, est arrivé en France en 2002 ; qu'il est constant que son épouse, avec laquelle il s'est marié en 2008, réside au Maroc ; que l'intéressé n'établit pas qu'à la date des décisions contestées, il était, ainsi qu'il le soutient, séparé de fait de son épouse dès lors qu'il n'a engagé une procédure de divorce que postérieurement à la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 précité du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmouttaleb X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01832 2 1

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