← France

11NT02019

CETATEXT000025528408 J4_L_2012_03_000001102019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 11NT02019, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02019 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOULINAS M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Moulinas, avocat au barreau de Nantes ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2476 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de celle du 25 mars 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 13 janvier 2012 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. MADENGA NIAZ le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive européenne n° 2003-86 du 22 septembre 2003 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de celle du 25 mars 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées et de leur insuffisante motivation, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a été reconnu coupable, par jugement du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon du 8 janvier 2009, de violence commise le 2 août 2008, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 140 heures ; que, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits susmentionnés et alors même que le requérant indique que sa compagne aurait souhaité retirer sa plainte, que sa peine a été transformée en jours - amende, qu'il l'aurait intégralement exécutée à la date de la décision contestée du 5 août 2009 et enfin qu'il a engagé une procédure visant à l'exclusion de la mention de sa condamnation de son casier judiciaire, le ministre, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, a pu, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de M. X sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est parfaitement intégré à la société française depuis son arrivée en France en 2003 ; Considérant, en troisième lieu, que les décisions contestées sont intervenues sur le fondement des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient celles de l'article 21-27 du code civil, qui définissent les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, est par suite inopérant ; Considérant enfin que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la directive européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, sont, de même, sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard aux effets de ces dernières ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02019 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.