CETATEXT000025528409 J4_L_2012_03_000001102633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 11NT02633, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02633 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AMOUZOU M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour Mme Agathe X épouse Y, demeurant ..., par Me Amouzou, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2906 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire droit à sa demande de réintégration ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Amouzou, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger", qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-15-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle a été l'épouse d'un mari bigame de 1979 à 2007, date à laquelle ce dernier a divorcé de sa première épouse, l'intéressée révélant ainsi un défaut d'assimilation aux us et coutumes de la société française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X s'est mariée en 1979 et que jusqu'en 2007 son époux, qui avait contracté une première union en 1956, s'est trouvé en situation de bigamie ; que la circonstance que ce dernier n'était plus bigame à la date de la décision contestée, le 17 février 2010, n'a pu légalement faire obstacle à ce que l'administration retienne cette situation récente dans l'appréciation de son comportement ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2008 confirmant le jugement de divorce du 10 janvier 2007 entre M. Y et sa première épouse et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée ; Considérant que la circonstance que Mme X serait bien intégrée professionnellement et culturellement dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agathe X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02633 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.