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11NT02634

CETATEXT000025528410 J4_L_2012_03_000001102634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 11NT02634, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02634 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AMOUZOU M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Amouzou, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2908 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Amouzou, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X le ministre s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a vécu en situation de bigamie de 1979 à 2007 révélant un défaut d'assimilation à la société française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X s'est marié à deux reprises au Congo, en 1956, avec Mme Okombi et en 1979 avec Mme Imangue ; que ces deux mariages ont été retranscrits dans le certificat de naissance établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. X est arrivé en France le 8 juillet 1997, accompagné de Mme Imangue alors que Mme Okombi y pénétrait quelques jours plus tard ; qu'il s'est ainsi trouvé en situation de bigamie jusqu'à la dissolution de sa première union prononcée le 10 janvier 2007 ; que la circonstance que l'intéressé n'ait plus été bigame à la date de la décision contestée, n'a pu légalement faire obstacle à ce que l'administration retienne cette situation récente dans l'appréciation de son comportement ; que dans ces conditions, et alors même que M. X serait bien intégré à la société française, où il a exercé la profession d'avocat au barreau de Paris, le ministre a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d' injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02634 2 1

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