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11NT02654

CETATEXT000025528412 J4_L_2012_03_000001102654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 09/03/2012, 11NT02654, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02654 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HINI Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. The Cuong X, demeurant ..., par Me Hini, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3811 du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité vietnamienne, interjette appel du jugement du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : "Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande." ; qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; Considérant que, par sa décision du 23 septembre 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que le requérant ne justifiait pas de cinq années de résidence continue et régulière en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 1996, ne justifie pas de la régularité de son séjour entre le 25 juin 2004, date du rejet de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 22 janvier 2002, et le 3 juillet 2007, date à laquelle il a sollicité à nouveau un titre de séjour ; qu'il est constant que les démarches entreprises en 1998 par le requérant pour obtenir le statut de réfugié n'ont pas abouti ; que la délivrance, le 23 juillet 2007, d'une carte de séjour temporaire n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions antérieures du séjour en France de l'intéressé ; qu'ainsi, la durée de cinq ans exigée à l'article 21-17 du code civil, qui n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2007, n'était pas écoulée à la date du 16 octobre 2008 du dépôt par M. X de sa demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une partie de sa famille séjourne en France, que sa soeur, notamment, aurait obtenu la nationalité française et qu'il occupe un emploi, il ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 21-17 ; que, dès lors, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le ministre demande au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. The Cuong X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02654 2 1

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