← France

11NC00447

CETATEXT000025528432 J5_L_2012_02_000001100447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00447, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00447 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ANDREINI M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2011, présentée pour M. Mokthar A, demeurant ..., par Me Andreini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004465 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2010 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le motif du refus de séjour est erroné dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa délivré par les autorités consulaires allemandes lequel lui permet de circuler librement à l'intérieur de l'espace Schengen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision en date du 7 avril 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Moselle : Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français [...] " ; qu'aux termes de l'article 16 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, paragraphe 2, au principe défini à l'article 15, en délivrant un visa à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, la validité de ce visa sera limitée au territoire de cette Partie Contractante qui devra en avertir les autres Parties Contractantes. " ; qu'aux termes de l'article 19 de ladite convention : "

  1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / (...) /
  2. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux visas dont la validité fait l'objet d'une limitation territoriale conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre. " ; que ne sont pas incompatibles avec les règles fixées par l'accord franco-algérien, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l'approbation et du décret de publication du 21 mars 1995, dont l'article 10, paragraphe 1 institue un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum et dont l'article 19 énonce que les étrangers au sens de l'article 1er de ladite convention qui sont titulaires soit d'un visa uniforme soit d'un visa délivré par une des Parties contractantes et qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Allemagne le 2 octobre 2008 muni de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires allemandes valable uniquement sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait circuler librement à l'intérieur de l'espace Schengen dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un visa uniforme mais d'un visa dont la validité a fait l'objet d'une limitation territoriale conformément aux stipulations de l'article 16 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, par suite, dans la mesure où il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, au sens des stipulations précitées, il n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant ce seul motif, le préfet aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande; Sur la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que dès lors que M. A ne démontre pas que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision présenté à l'appui des conclusions susvisées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00447 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.