CETATEXT000025528440 J5_L_2012_02_000001100824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00824, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00824 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB RICHARD M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Mohammad A, demeurant ..., par Me Richard, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703184 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'échanger son permis de conduire qatari contre un permis français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'échanger son permis de conduire qatari contre un permis français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros par application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision du préfet du Bas-Rhin du 21 mai 2007 méconnaît l'article 10 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 exemptant les ressortissants étrangers possédant une carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la condition de réciprocité posée à l'article 7-1-1 du même arrêté ; la dérogation ouverte par l'article 10 concerne toute personne relevant de la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et non pas seulement le bénéficiaire du statut de réfugié stricto sensu ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision en date du 29 avril 2011 par lesquelles la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2011, complété par un mémoire enregistré le 22 décembre 2011, présentés par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route: "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.