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11NC00845

CETATEXT000025528442 J5_L_2012_02_000001100845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00845, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00845 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Alain LAUBRIAT M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 juillet 2011, présentée pour M. Ali et Mme Kheira A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001661-1001662 du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 avril 2010 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Levy-Cyferman en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas motivées ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'explique pas en quoi l'état de santé de M. A a changé depuis son précédent avis ; - l'état de santé de M. C justifiait la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les refus de séjour contestés ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la décision du 7avril 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme. A reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués, du vice de procédure entachant l'avis du médecin inspecteur de santé publique, de la violation des stipulations des articles 6-7 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens tant en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour que celles portant obligation de quitter le territoire; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali. A, à Mme Kheira A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00845 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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