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11NC00864

CETATEXT000025528448 J5_L_2012_02_000001100864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00864, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00864 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 sous le n° 11NC00864, présentée pour M. Tigran A, demeurant CIMADE 1249 Avenue Pinchard à Nancy

(54100), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901757 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 mars 2009 qui l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'usage du pouvoir discrétionnaire ; - la décision émane d'une autorité qui ne justifie pas d'une délégation régulière du préfet ; elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - c'est à tort que le préfet n'a fait usage ni de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ni de son pouvoir discrétionnaire de ne pas placer l'intéressé en rétention administrative ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 avril 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu la loi n°11-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas le placer en rétention administrative, ce moyen manque en fait ; Sur autres moyens de la requête : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de la décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, de ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ni de son pouvoir discrétionnaire de ne pas placer l'intéressé en rétention administrative et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 10 mars 2009 décidant son placement en rétention administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tigran A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 11NC00864 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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