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11NC00947

CETATEXT000025528450 J5_L_2012_02_000001100947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00947, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00947 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu le recours, enregistré le 9 juin 2011 sous le n° 11NC00947, complété le 20 octobre 2011, présenté par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100084 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 13 décembre 2010 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée Mme B devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que c'est sans commettre d'erreur qu'il a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour en sa qualité de " visiteur " notamment dans la mesure où elle ne justifie pas d'un visa de long séjour en application des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour Mme B, par Me Bertin, avocat, qui conclut à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet du Jura a refusé à Mme B par arrêté du 13 décembre 2010, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'ainsi, lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que l'administration a omis d'examiner l'une de ces conditions au cours de la procédure administrative, elle peut faire valoir pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir le motif tiré de ce que cette condition était, en réalité, remplie à la date de la décision attaquée ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si celui-ci, combiné à celui qui avait été retenu initialement, est de nature à fonder légalement la décision ; que dans l'affirmative, le juge peut écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en s'abstenant d'examiner l'une des conditions légales de la décision, sous réserve que le défaut d'examen de cette condition n'ait pas privé l'intéressé d'une garantie procédurale ; Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet du Jura du 13 décembre 2010 refusant à Mme B le bénéfice d'un titre de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif que le préfet avait commis une erreur de droit étant donné que l'intéressée disposait des ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, à hauteur d'appel, le PREFET fait valoir, sans être contredit, qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour au moment où il lui a refusé le titre de séjour sollicité ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en cause, le Tribunal administratif de Besançon a considéré qu'il avait commis une erreur de droit, dès lors que Mme B ne répondait pas à l'autre condition pour se voir délivrer un titre de séjour, laquelle suffisait à fonder un refus ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral énonce les considérations de droit et les circonstances de fait qui le justifient ; que le moyen susvisé manque donc en fait ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante arrivée en France en 2010, à l'âge de cinquante-huit ans, a sollicité un titre de séjour " visiteur " non pour s'installer sur le territoire mais pour échapper, selon ses propres déclarations, à la procédure de demande de visa lorsqu'elle veut rendre visite à l'un de ses enfants résidant en France ; qu'au surplus, elle a toujours vécu au Maroc, pays où résident 3 de ses 4 enfants ; qu'ainsi, au regard de la courte durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le Préfet du Jura n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions critiquées ont été prises ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que, de même, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Préfet du Jura est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 13 décembre 2010 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée, dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " visiteur " et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Fadma B veuve A. Copie du présent arrêt sera adressée au PREFET DU JURA et à M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier. '' '' '' '' 2 11NC00947 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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