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11NC01061

CETATEXT000025528454 J5_L_2012_02_000001101061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC01061, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01061 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu I°), sous le n° 1101061, la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Avni , demeurant AUDA ADOMA 22 Rue de Fagnières à Chalons en Champagne

(51000), par la SCP d'avocats Miravete Capelli Michelet ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100464 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet de la marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 513- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2011 présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés en première instance ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à M. l'aide juridictionnelle totale; Vu II), sous le n° 1101062, la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme Zejnije , épouse , demeurant AUDA ADOMA 22 Rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne
(51000), par la SCP d'avocats Miravete Capelli Michelet ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100463 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet de la marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 513- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2011 présenté par le préfet de la Marne , qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés en première instance ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à M. l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant que les requêtes n° 11NC01061 et 11NC01062, introduites par M. et Mme , présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que si l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs a pour effet de permettre l'application d'une procédure prioritaire pour l'examen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides des demandes d'asile émanant des ressortissants desdits pays, l'établissement de cette liste ne saurait, en tout état de cause, s'interpréter comme excluant l'obligation pour l'autorité administrative compétente d'examiner si sa décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux , ressortissants kosovares, soutiennent qu'ils encourraient des risques de persécutions au Kosovo tant en raison de leurs origines ashkalies que de l'enrôlement forcé de M. dans l'armée serbe durant la guerre ; que toutefois, alors qu'ils avaient déjà présenté ces éléments devant la Cour nationale du droit d'asile qui ne les a pas retenus, ils n'apportent aucun élément nouveau et n'établissent pas plus qu'en première instance la réalité des menaces et risques actuels et personnels qui pèseraient sur eux en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avni , à Mme Zejnije et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N°11NC01061-11NC01062 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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