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11NC01249

CETATEXT000025528456 J5_L_2012_02_000001101249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC01249, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01249 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB FAIVRE-MONNEUSE Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, complétée le 31 octobre 2011 présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant ..., par Me Faivre-Monneuse, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100399 du 23 juin 2011 par lequel Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet du jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; Le requérant soutient que : - le jugement est irrégulier car il a omis de statuer sur certains moyens soulevés par M. A, notamment le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de l'avenant du 8 septembre 2003 à l'accord franco-tunisien ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 8 juillet 1999 en l'absence de précisions de l'avis médical ; - le préfet a méconnu sa compétence en se contentant d'adopter l'avis du médecin inspecteur de la santé sans lui substituer sa propre appréciation ; - l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet n'est pas suffisamment précis ni motivé au regard des exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; - il incombe au préfet d'administrer la preuve que l'interruption des traitements est sans conséquences dès lors qu'il existe des possibilités de traitement appropriés dans le pays de renvoi ; - il produit un certificat médical indiquant que son traitement ne doit pas être interrompu et le préfet peut fonder sa décision sur l'avis d'un autre médecin que le médecin inspecteur départemental de la santé ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 aout 2011 présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête, qui est infondée ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur la régularité du jugement Considérant que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens soulevés par le requérant tirés de la méconnaissance de l'article 1er de l'avenant du 8 septembre 2000 à l'accord franco-tunisien et de l'imprécision de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur des moyens qu'il avait soulevés ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 29 novembre 2010, au vu duquel a été pris l'arrêté de la préfète du Jura refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A, comporte une signature lisible et mentionne précisément le nom et le prénom de son auteur ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune mention ne permettrait d'identifier l'auteur de cet avis en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique qui prévoit que tout document délivré par un médecin doit permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) "; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. "; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale d'une durée de six mois dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis du 29 novembre 2010 ; Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé en droit et en fait, vise l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 29 novembre 2010, aucun de ses termes ne permet d'établir que la préfète du Jura se serait estimée liée par la teneur de l'avis rendu par ce médecin, et qu'elle n'aurait pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète aurait méconnu sa compétence et qu'elle aurait omis d'examiner l'ensemble de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en dernier lieu, que M. A précise qu'il souffre d'un asthme de caractère instable, que le certificat médical qu'il produit, établi par un médecin de Dole le 3 août 2010, mentionne que cette pathologie ne permet pas une interruption du traitement " sous peine d'un risque vital " et que le traitement en cause ne serait pas disponible en Tunisie ; que, toutefois, cet avis médical, établi " , selon les dires du requérant " ne suffit ni à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ni à démontrer que les soins adaptés à l'état de santé du requérant ne seraient pas disponibles en Tunisie, alors que la préfète du Jura produit la fiche sanitaire relative à l'offre des soins en Tunisie selon laquelle les traitements des maladies de l'appareil respiratoire comme l'asthme y sont disponibles ; qu'il s'ensuit que la préfète du Jura n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Jura du 23 février 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdelhamid B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N°11NC01249 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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