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10MA01264

CETATEXT000025528465 J6_L_2012_03_000001001264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/84/CETATEXT000025528465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2012, 10MA01264, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01264 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01264, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ... par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Scheuer, Vernhet et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805474 et 0805480 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a retiré le permis spécial pour la pêche au thon rouge à la senne de surface accordé le 30 avril 2008 au navire Janvier Giordano, ensemble, à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 rejetant son recours gracieux, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 542 594 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité de la décision en date du 16 juin 2008 du préfet de l'Hérault, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 542 594 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité de la décision du 16 juin 2008 du préfet de l'Hérault, subsidiairement pour atteinte au principe de confiance légitime, et à titre très subsidiaire pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 ; Vu le règlement (CE) n° 530/2008 du Conseil du 12 juin 2008 ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne rendu le 17 mars 2011 dans l'affaire C-221/09 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Rigeade de la SCP Scheuer, Vernhet et associés, avocats, pour M. A ; Considérant que M. A, armateur d'un navire thonnier-senneur avec lequel il exerçait la pêche à la senne de surface du thon rouge en Méditerranée, s'est vu délivrer, en faveur de son navire, le 16 avril 2008 par le ministre de l'agriculture et de la pêche, un permis de pêche spécial pour 132,02 tonnes de thon rouge valable du 1er avril au 30 juin 2008 ; que, par décision en date du 16 juin suivant, le préfet de l'Hérault, en application du règlement (CE) n° 530/2008 de la Commission du 12 juin 2008, lui a retiré ce permis avec effet à compter du même jour ; que le recours gracieux de M. A formé le 8 août 2008 a été rejeté le 2 octobre suivant ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation des deux décisions sus-évoquées des 16 juin et 2 octobre 2008 du préfet de l'Hérault, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 542 594 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef du retrait prématuré de son permis de pêche spécial ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. A ; Sur la légalité des décisions en date des 16 juin et 2 octobre 2008 du préfet de l'Hérault : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 : " Mesures d'urgence adoptées par la Commission :

  1. S'il existe des preuves qu'il existe une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l'écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d'un Etat-membre ou d'office, arrêter les mesures d'urgence pour une période maximale de six mois ... /
  2. Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux Etats-membres concernés et publiées au Journal officiel. ... " ; Considérant que la Commission, pour justifier sa mesure d'interdiction à compter du 16 juin 2008, a indiqué dans le règlement litigieux du 12 juin 2008 que les informations dont elle disposait ainsi que celles qui lui avaient été communiquées par ses inspecteurs au cours de leurs missions dans les Etats-membres concernés montraient que les possibilités de pêche au thon rouge en Méditerranée attribuées aux senneurs à senne coulissante battant entre autres pavillon français étaient réputées épuisées le 16 juin 2008, que les Etats-membres concernés n'avaient pas respecté dans leur intégralité les exigences établies par le règlement n° 1559/2007 relatives à l'obligation pour ces Etats d'informer la commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de vingt-quatre mètres, et que la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) estimait que la surcapacité des flottes était le principal facteur qui pouvait mener à un effondrement du stock de thon rouge car il entraînait un risque de dépassement du total autorisé des captures ; que, dans son arrêt C-221/09 rendu le 17 mars 2011 dans l'affaire AJD Tuna Ltd, la Cour de justice de l'union européenne a estimé, s'agissant du règlement en cause du 12 juin 2008, que la Commission, pour caractériser la menace grave sur la conservation du stock de thon rouge et l'urgence à prendre l'interdiction litigieuse, pouvait se fonder sur le principe de précaution, sur la constatation d'un dépassement imminent des quotas de pêche attribués aux senneurs à senne coulissante, ainsi que sur les conclusions de la CICTA et les informations dont elle disposait démontrant que les Etats-membres n'avaient pas respecté dans leur intégralité les exigences du règlement n° 1559/2007, dont l'objectif était de parvenir à la reconstitution du stock de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ; qu'il suit de là qu'à supposer même que le quota accordé à la France pour la campagne 2008 n'ait finalement pas été atteint, la Commission pouvait adopter le règlement du 12 juin 2008, quand bien même elle ne disposait pas de données scientifiques entièrement fiables, en raison de son pouvoir d'appréciation et du principe de précaution ; que, de surcroît, la Commission n'était pas tenue d'indiquer de données chiffrées sur l'épuisement des stocks de thon rouge ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la Commission aurait fait irrégulièrement ou à tort usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 7-1 précité du règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une nouvelle question préjudicielle relative à la validité du règlement de la Commission du 12 juin 2008, le moyen tiré de ce que ledit règlement méconnaîtrait l'article 7-1 du règlement du 20 décembre 2002 doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 530/2008 du 12 juin 2008 de la Commission établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'Océan Atlantique, à l'Est de la longitude 45° O, et dans la méditerranée : " La pêche au thon rouge dans l'Océan Atlantique, à l'Est de la longitude 45° O et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon ... de la France ... est interdite à compter du 16 juin 2008 ... " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " Entrée en vigueur : Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Il s'applique pendant une période de six mois. Le présent règlement est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout Etat membre. " ; Considérant que les décisions litigieuses des 16 juin et 2 octobre 2008 du préfet de l'Hérault, qui ont été prises pour la mise en oeuvre du règlement du 12 juin 2008, directement applicable en France et obligatoire dans tous ses éléments, n'ont en conséquence pas davantage méconnu l'article 7-1 du règlement du 20 décembre 2002 ; que le préfet de l'Hérault, qui ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation, était tenu d'appliquer ces dispositions et de prendre ces deux décisions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 est en tout état de cause inopérant ; Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'a, en prenant les décisions litigieuses des 16 juin et 2 octobre 2008, commis aucun faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur la responsabilité de l'Etat pour atteinte au principe de protection de la confiance légitime : Considérant que ce principe, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer, dans l'ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que, dans le cas de l'espèce, les décisions en cause du préfet de l'Hérault des 16 juin et 2 octobre 2008 ayant été prises pour l'exécution du règlement (CE) n° 530/2008 de la Commission, le principe de protection de la confiance légitime trouve à s'appliquer ; Considérant cependant que la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, dans son arrêt précité du 17 mars 2011, que le règlement litigieux est valide au regard du principe de la confiance légitime, la possibilité de prendre des mesures ayant pour effet d'arrêter les campagnes de pêche avant la date normale étant prévue notamment aux articles 7-1 et 26-4 du règlement du 20 décembre 2002 ; que, de surcroît, l'article 5 de la décision en date du 16 avril 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche avait accordé un permis de pêche spécial au navire de M. A précisait qu'il serait automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il permettait d'accéder seraient épuisées ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la procédure d'avertissement préalable prescrite par l'article 2-2-1 de la circulaire DPMA/SDPM/C2008 du 28 avril 2008 qui, n'étant pas régie par le droit communautaire, ne relève en conséquence pas du principe de la protection de la confiance légitime ; Considérant que M. A étant au nombre des opérateurs économiques qui étaient en mesure de prévoir l'adoption de la mesure communautaire d'interdiction de la pêche au thon rouge, et sa mesure d'exécution en droit interne, avant d'avoir atteint son quota individuel, n'est dés lors pas fondé à invoquer à son profit le bénéfice du principe de la protection de la confiance légitime ; Sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques : Considérant qu'à supposer même que le préjudice allégué par M. A doive être regardé comme présentant un caractère anormalement grave et spécial, ni les actes pris par les organes de l'Union européenne, ni les actes par lesquels les autorités nationales se bornent, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, à en assurer la mise en oeuvre ne sont, en tout état de cause, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01264 sd 15-03-03 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit communautaire par le juge administratif français. Prise en compte des arrêts de la Cour de justice. 15-05-15 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Politique de la pêche. 60-01-02-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Cas dans lesquels le terrain de la responsabilité sans faute ne peut être utilement invoqué. 60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.

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