CETATEXT000025528500 J6_L_2012_03_000001001303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/85/CETATEXT000025528500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2012, 10MA01303, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01303 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LISANTI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01303, présentée pour la ARMEMENT AVALLONE FRERES, dont le siège est ..., par Me Lisanti, avocat ; la ARMEMENT AVALLONE FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804702 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2008 par laquelle la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture a refusé la mise en cage et demandé à l'Etat croate la saisie et la libération des thons rouges pêchés le 1er juin 2008, ensemble à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 prise par cette même autorité rejetant son recours gracieux formé le 15 septembre 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 12 et 29 septembre 2008 de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les capitaines des deux navires ont satisfait à chacune des obligations qui leur incombaient ; que les déclarations des capitaines, établies sur les modèles émanant de l'administration, sont parfaitement satisfaisantes et conformes aux prescriptions communautaires ; que les dispositions applicables en la matière ne font nullement mention de l'impossibilité ou de l'interdiction d'une déclaration modificative postérieure ; qu'il a toujours été indiqué qu'une erreur s'était produite quant à l'indication du nombre de poissons capturés mais non sur la quantité capturée ; que les conditions de quantité de poisson non dûment déclarée et d'absence de prise en considération pour le calcul du quota applicable énoncées à l'article 20 3ème
- b)du règlement (CE) n° 1559/2007 pour justifier une décision par l'Etat membre d'opposition au transfert vers l'établissement d'engraissement sont cumulatives, et il n'est pas contesté que la requérante a parfaitement respecté ses obligations déclaratives et a bien déduit le produit de la pêche litigieuse du quota alloué ; que la décision litigieuse ne saurait être fondée sur la prétendue taille des poissons pêchés, ce cas n'étant pas au nombre de ceux prévus par l'article 20, d'autant plus que la taille minimale est définie non seulement par le poids mais aussi par la mesure du poisson, condition alternative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; Le ministre demande à la cour le rejet de la requête ; Il soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; qu'il résulte de l'article 20-3 du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 que la quantité de poissons déclarée doit être exacte, faute de quoi l'Etat membre du pavillon du navire procède à la saisie de la capture et ordonne la libération des poissons ; que les déclarations des capitaines étaient entachées d'erreurs relatives au nombre d'unités déclarées et à des mentions obligatoires non fournies : nom et coordonnées du remorqueur absents de la déclaration de transfert, déclaration non signée par le capitaine du remorqueur, journal de bord renseigné de manière incomplète ; qu'aucune disposition communautaire ne permet de rectifier le nombre de poissons déclarés, encore moins plus d'un mois après les avoir pêchés ; que la quantité de poissons déclarée étant erronée, elle ne pouvait être prise en considération pour le calcul du quota restant à la requérante ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même règlement du 17 décembre 2007, le poids ou la taille minimale du thon rouge en Méditerranée est de 30 kilogrammes ou 115 centimètres ; que les dispositions de l'article 20 dudit règlement s'appliquent aux poissons pêchés dans le respect des conditions posées par cet article 7 ; que le poids moyen de chaque poisson pêché déclaré le 1er juin 2008 était de 25 kilogrammes, en violation de cet article 7 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour, présenté pour la ARMEMENT AVALLONE FRERES par Me Lisanti, avocat ; La ARMEMENT AVALLONE FRERES persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 ; Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 1er juin 2006, deux navires thoniers senneurs de longueur supérieure à dix mètres appartenant à la ARMEMENT AVALLONE FRERES basée à Sète (Hérault), le " B 4 " et le " B 7 ", ont déclaré avoir pêché chacun quatre cent trente-six poissons thons rouges pour un poids total de 10,9 tonnes dans le cadre d'une pêche conjointe dans les eaux libyennes ; que ces poissons ont été tractés par le remorqueur " C ", battant pavillon italien, pendant plus d'un mois, vers une ferme d'engraissage en Croatie ; que, le 11 juillet 2008, l'administration française a été informée que le chiffre de quatre cent trente-six poissons pêchés par navire devait être ramené à trois cent cinquante-six ; que les autorités françaises ont contacté les autorités croates afin qu'un contrôle sur la pêche en cause soit effectué ; qu'il a été alors relevé une quantité totale pêchée de 21,856 tonnes pour six cent quatre-vingt-trois poissons ; que, par décision du 12 septembre 2008, confirmée le 29 septembre suivant sur recours gracieux formé par la le 15 septembre 2008, la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture a refusé d'autoriser le transfert des six cent quatre-vingt-trois unités et 21,856 tonnes de thon rouge et a demandé à l'Etat croate que les poissons soient saisis et libérés en mer ; que la ARMEMENT AVALLONE FRERES relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel et de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 : " 1. les capitaines des navires de pêche communautaires pêchant des espèces d'un stock ou groupe de stocks tiennent un journal de bord indiquant notamment les quantités de chaque espèce capturées et stockées à bord, la date et le lieu (rectangle statistique CIEM) de ces captures, ainsi que le type d'engin utilisé./2. Les espèces qui doivent être inscrites dans le journal de bord en vertu du paragraphe 1 sont celles soumises à des TAC ou à des quotas, ainsi que d'autres figurant sur des listes que le Conseil arrêtera en statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 3/. Les capitaines des navires de pêche communautaires inscrivent dans leur journal de bord les quantités capturées en mer, la date et le lieu de ces captures et les espèces visées au paragraphe 2 ... " ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 : " Obligations en matière d'enregistrement : 1. Outre le fait qu'il doit se conformer aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 ..., le capitaine d'un navire de pêche communautaire visé à l'article 12 inscrit dans le journal de bord, le cas échéant, les informations énumérées à l'annexe II. 2. le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 12 qui est engagée dans une opération conjointe de pêche inscrit les informations additionnelles suivantes dans son journal de bord :
- a)lorsque la capture est embarquée ou transférée dans des cages : - la date et l'heure de la capture effectuée lors d'une opération conjointe de pêche, - la position (longitude/latitude) de la capture effectuée lors d'une opération conjointe de pêche, - la quantité de captures de thon rouge embarquées ou transférées dans les cages, - le nom et l'indicatif international d'appel radio du navire de pêche ; " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " Rapports de capture : 1. le capitaine d'un navire de pêche visé à l'article 12 transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre de son pavillon un " rapport sur les captures " indiquant les quantités de thon rouge capturées par son navire ... 2. Le rapport de captures est transmis pour la première fois au plus tard à l'issue des dix jours suivant l'entrée dans ... la Méditerranée, ou après le début de la sortie de pêche. Dans le cas des opérations conjointes, le capitaine du navire de pêche indique, pour chaque capture, le ou les navires auxquels les captures seront attribuées en précisant le quota du ou des Etats du pavillon concernés. 3. A compter du 1er juin de chaque année, le capitaine d'un navire de pêche transmet le rapport sur la quantité de thon rouge capturée ... sur une base de cinq jours. 4. Chaque Etat membre transmet, dés réception, les rapports de captures par voie électronique ou par tout autre moyen à la commission. La commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la D. " ; qu'aux termes de l'article 20 dudit règlement : " Opérations de mise en cage : ... 3. Avant tout transfert en cage, l'Etat membre ou la PCC du pavillon du navire de pêche est informé, par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage, du transfert en cage des quantités capturées par les navires de pêche battant son pavillon. L'Etat membre du pavillon du navire de pêche demande à l'autorité compétente de l'Etat membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage de procéder à la saisie des captures et à la libération des poissons dans la mer s'il estime, à la réception de ces informations, que : ...
- b)la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée et n'a pas été prise en considération pour le calcul d'un quota applicable ...4. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire complète et transmet à l'Etat membre ou à la PCC du pavillon la déclaration de transfert D au plus tard quinze jours après la date du transfert vers les remorqueurs ou la cage, sous la forme prévue à l'annexe III. La déclaration de transfert accompagne les poissons transférés pendant le transport vers la cage. " ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des documents dont le renseignement est rendu obligatoire en application des dispositions susvisées, notamment les déclarations de transfert, n'ont pas été remplis, ou l'ont été de manière partielle, par les capitaines des deux navires de la requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que ses capitaines auraient dûment procédé aux déclarations obligatoires ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions susvisées, que les déclarations de captures de pêche de thons rouges et de leur transfert en cage sont soumises à une procédure prévoyant notamment un circuit d'information soumis à des échéances précises depuis le rapport de captures initial renseigné par le capitaine du navire de pêche jusqu'à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (D) en passant par l'Etat membre du pavillon dudit navire et la Commission ; que, par suite, et outre le fait que la requérante n'établit aucunement les difficultés météorologiques qui seraient selon elle à l'origine de l'erreur commise le 1er juillet 2008 dans les déclarations initiales concernant la pêche litigieuse, ni que le nombre des poissons effectivement capturés correspondrait à celui porté sur le journal de bord rectifié transmis le 11 juillet 2008 aux autorités françaises, celles-ci, à cette dernière date, ne pouvaient plus, en tout état de cause, prendre en compte une telle rectification ; Considérant en troisième lieu que la quantité de poissons déclarée pêchée le 1er juillet 2008 s'est révélée erronée ; qu'elle ne pouvait par suite être prise en compte pour le calcul de la déduction du produit de cette pêche sur le quota applicable ; que, dés lors, la directrice des pêches maritimes et de l'agriculture a pu légalement et pour ce seul motif, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 20-3-
- b)du règlement (CE) n° 1559-2007 du Conseil du 17 décembre 2007 refuser d'autoriser le transfert de ladite pêche et demander à l'Etat croate que les poissons soient saisis et libérés en mer ; que, par suite, la circonstance que la décision du 29 septembre 2008 ne pouvait être également fondée sur la taille insuffisante des poissons pêchés, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ARMEMENT AVALLONE FRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la ARMEMENT AVALLONE FRERES la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ARMEMENT AVALLONE FRERES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ARMEMENT AVALLONE FRERES et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N° 10MA01303 2 cd 15-02-02 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne. Règlements communautaires. 15-05-15 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Politique de la pêche.