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10MA01860

CETATEXT000025528505 J6_L_2012_03_000001001860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/85/CETATEXT000025528505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2012, 10MA01860, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01860 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SEREE DE ROCH M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01860, présentée pour B, dont le siège social est sis au ..., par Me Seree de Roch, avocat ; C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806027 du 12 mars 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Aude en date des 9 juillet et 22 octobre 2008 lui refusant le paiement de primes compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel pour l'année 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 21 267,40 euros au titre des primes compensatoires, de 10 000 euros au titre du préjudice économique et financier et 15 000 euros au tire du préjudice moral ; 2°) d'annuler les décisions des 9 juillet 2008 et 22 octobre 2008 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice économique et financier qu'elle a subi et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3508/1992 modifié du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CEE) de la Commission n°3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié, portant modalités d'application du système intégré et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 modifié de la Commission du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et les différents règlements de la Commission portant modalités d'application ; Vu le règlement (CE) nº 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 3887/92 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 mai 2008 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, suite à un contrôle effectué sur les terres détenues par B, le préfet de l'Aude a, par décision en date du 23 novembre 2000, exclu cette dernière du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000 ; que par un arrêt du 10 mars 2008 la Cour de céans a annulé cette décision ; que, statuant à nouveau sur la situation de B, le préfet de l'Aude l'a invitée, par courrier du 9 juillet 2008, à présenter ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés ; que par décision en date du 22 octobre 2008, il a rejeté la demande qui lui avait été présentée au même motif que la décision annulée par la Cour ; que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement en date du 12 mars 2010, rejeté la demande de cette société tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Aude en date des 9 juillet et 22 octobre 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 21 267,40 euros au titre des primes compensatoires, de 10 000 euros au titre du préjudice économique et financier et 15 000 euros au tire du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ; que B relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 et 15 000 euros sus mentionnées ; Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 9 juillet 2008 : Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, les conclusions dirigées contre la lettre en date du 9 juillet 2008 sont irrecevables, l'administration demandant simplement dans cette dernière à l'intéressée de présenter le cas échéant ses observations dans un délai de quinze jours, et ce courrier constituant dès lors un simple acte préparatoire de la décision en date du 22 octobre 2008 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2008 : Considérant, en premier lieu, que le préfet mentionne dans sa décision les textes qu'il applique et les raisons qui l'ont conduit à prendre la mesure contestée ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut ainsi qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que par son arrêt en date du 10 mars 2008, la Cour de céans a annulé la décision du 23 novembre 2000 excluant B du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000 au motif que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne mettant pas préalablement l'intéressée à même de présenter ses observations ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache au dispositif de cet arrêt et à ses motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que, toutefois, le motif de légalité externe retenu par la Cour pour annuler la décision en cause ne s'oppose aucunement à ce que le préfet prenne, après une nouvelle instruction, la même décision de rejet que celle qui a été annulée ; que B n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelante soutient que, vu qu'elle n'était plus désormais en mesure d'apporter de preuve sur la réalité des plantations effectuées en 2000, le préfet ne pouvait régulariser a posteriori la procédure qui avait été sanctionné pour irrégularité par la Cour administrative d'appel ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ont ainsi été méconnues ; qu'il ressort de la simple lecture de la notice remise à l'intéressé lors de son contrôle que celui-ci pouvait soulever sur le document qui était soumis à sa signature des contestations éventuelles et demander, par écrit, un second contrôle ; que, de fait, le représentant de B n'a pas signé le compte rendu de contrôle effectué le 31 juillet 2000 mais a noté qu'il en contestait la validité ; que, s'il n'a pas fait usage de son droit à un nouveau contrôle contradictoire, il a diligenté de son propre chef une expertise unilatérale, dont, d'ailleurs, il ne fait pas lui-même état dans ses mémoires ; que rien ne s'opposait ainsi à ce qu'il fasse valoir dans son courrier du 18 juillet 2008 adressé au préfet en réponse à sa lettre du 9 juillet des observations sur les faits tels que constatés à la date de la première décision de ce dernier ; que les stipulations sus mentionnées n'ont ainsi, en tout état de cause, pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement sus mentionné du 23 décembre 1992, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission en date du 21 décembre 1999 : " Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides " surfaces " dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle.(...). Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. 3- Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou à la suite d'une négligence grave : a) l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné, visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 pour l'année civile en question ; b) en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, l'exploitant en cause est en outre exclu du bénéfice de tout régime d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 pour l'année civile suivante, pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aide a été rejetée (...) " ; Considérant que le préfet de l'Aude a, par sa décision du 22 octobre 2008, constaté, d'une part, en application de l'article 9 du règlement communautaire sus mentionné que la surface constatée en oléagineux sur les terres de B était inférieure de 16,48 ha à la surface déclarée, correspondant à un écart de plus de 20 % par rapport à la surface conseillée, ce qui constituait une négligence grave constitutive d'une fausse déclaration ; que d'autre part, un défaut d'entretien avait été constaté sur 1,55 ha de surface gelée ; que B soutient que l'outil utilisé par le contrôleur, le " Topofil ", n'était pas homologué et ne pouvait pas mesurer avec justesse les superficies en cause et que l'administration ne démontre pas le défaut d'entretien des surfaces gelées ; que, d'abord, le " Topofil " est mentionné par l'arrêté du 22 mai 2002 du ministre de l'agriculture pris en application de l'article D.615-1 du code rural et définissant les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées ; qu'ensuite, l'appelant ne produit aucune pièce démontrant que cet outil se serait avéré défaillant le jour du contrôle ; qu'enfin, le préfet pouvait, au visa de l'article 9 du règlement sus mentionné prendre sa décision au seul motif d'un écart important entre les surfaces mesurées et déclarées ; qu'en tout état de cause, le rapport de l'expert précise les surfaces gelées qui n'auraient pas été entretenues, fournit une photo et mentionne la cause de ce constat et il appartenait dès lors à l'intéressée de démontrer que l'administration s'était fourvoyée sur ce point ; Considérant, ainsi, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 décembre 2008 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aude n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions aux fins indemnitaires présentées par B ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à B quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA01860 présentée par B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressé au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 10MA01860 2 cd 03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.

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