CETATEXT000025528507 J6_L_2012_03_000001002341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/85/CETATEXT000025528507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2012, 10MA02341, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02341 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP NAVAL - TEXIER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02341, présentée pour Mme Maria Del Pilar A, demeurant ..., par la société professionnelle d'avocats (SCP) Naval-Texier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°090751 du 9 avril 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté sa demande de réparation du préjudice ayant résulté pour elle du retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle et, d'autre part, à la condamnation du département à lui verser la somme de 271 000 euros en réparation du préjudice matériel et 50 000 euros pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subis ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 271 000 euros correspondant au préjudice matériel qu'elle a subi et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de condamner le département à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Lecard de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés, avocat du département de l'Hérault ; Considérant que, suite à l'ouverture par le procureur de la République d'une information judiciaire, le 27 juillet 2005, à l'encontre de M. Turco, le département de l'Hérault a déplacé les enfants confiés à Mme A, sans procéder à une suspension de son agrément en tant qu'assistante maternelle ; que celle-ci a bénéficié d'un congé maladie à compter du 28 juillet 2005 et a été hospitalisée par deux fois avant que le président du Conseil général, par décision du 18 juin 2008, lui retire son agrément au motif d'un état de santé incompatible avec la fonction d'accueil ; que Mme A a adressé au Département de l'Hérault une demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la privation de toute rémunération et de son état de santé consécutif à l'arrêt de son activité ; que celui-ci a rejeté sa demande le 23 décembre 2008 ; que Mme A relève appel du jugement du 9 avril 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté sa demande de réparation du préjudice ayant résulté pour elle du retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle et, d'autre part, à la condamnation du département à lui verser la somme de 271 000 euros en réparation du préjudice matériel et 50 000 euros pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subis ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la responsabilité pour faute du Département de l'Hérault : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne " ; qu'aux termes de l'article L.421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés " ; Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que la plainte déposée contre son conjoint a été classée sans suite dès le 2 juin 2006, ce qu'elle ignorait et que le département l'a maintenue dans une situation dans laquelle elle n'avait plus d'enfants, sans se renseigner pour connaître la suite de cette plainte, pour prendre une décision sur le maintien de la suspension de ses activités ; que, cependant, d'une part, la décision du 17 août 2005 du département s'est bornée à retirer les enfants placés auprès de Mme A sans procéder aucunement à la suspension de son agrément ; que, d'autre part, si ce retrait était initialement motivé par la plainte concernant son époux, il est constant que l'intéressée était en congé maladie depuis le 28 juillet 2005 ; que le président du conseil général était ainsi tenu de ne pas lui confier d'enfant tant qu'elle n'était pas apte à reprendre son travail ; qu'ainsi, l'absence de diligences du département pour connaître les suites données à la plainte concernant l'époux de l'appelante n'est, en tout état de cause, pas susceptible de caractériser une faute de ce dernier ; Considérant, en deuxième lieu, que le retrait de son agrément en date du 18 juin 2008, était motivé par l'état de santé de Mme A et non par la plainte qui avait été déposée contre son mari ; que cet état de santé n'est pas discuté et sa cause est sans influence sur son incapacité à recevoir des enfants ; qu'en prenant cette décision le président du conseil général n'a ainsi commis aucune erreur de fait ou de droit et donc aucune illégalité fautive ; Considérant, en troisième lieu, que l'article R.422-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. (...) " ; que la reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R.241-51 du code du travail sur le contrôle médical en vertu de l'article R.422-10 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article R.241-51 du code du travail a été abrogé au 1er mai 2008 et remplacé par les articles R.4624-21 à 24 lesquels précisent que " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : (...) 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel/5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.4624-22 du code du travail, cet examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; Considérant que ces dispositions, qui sont les seules applicables au litige en la matière, ne prévoient un examen par le médecin du travail que dans le cas d'une reprise du travail ; que Mme A n'établit pas ni même n'allègue qu'elle souhaitait mettre fin à son congé maladie et reprendre ses activités ; que dans ces conditions le département n'a commis aucune faute en ne faisant pas constater son inaptitude par les services médicaux ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois./ (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...)" ; Considérant que ces dispositions législatives imposent à l'employeur de procéder au licenciement en conséquence d'un retrait d'agrément ; que Mme A ne peut ainsi prétendre que le département aurait dû préalablement lui proposer un reclassement en vertu d'un principe général du droit, celui-ci ne pouvant, en tout état de cause, s'appliquer en méconnaissance d'une loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Hérault n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que comme il l'a été dit le retrait des enfants confiés à Mme A puis son retrait d'agrément doivent être regardés comme étant fondés sur l'état de santé de l'intéressée et non sur la procédure pénale ouverte contre son époux ; que de telles décisions ne sauraient donc engendrer un préjudice anormal et spécial pour l'intéressée, ni constituer une rupture d'égalité devant les charges publiques ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser quelque somme que ce soit au département en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02341 présentée pour Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Del Pilar A et au département de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA02341 2 vt 60-01-02-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.