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10MA02388

CETATEXT000025528509 J6_L_2012_03_000001002388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/85/CETATEXT000025528509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2012, 10MA02388, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02388 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02388, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville, avenue de Bouzenac à Saint-Clément de Rivière

(34980), par Me Maillot, avocat ; La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902132 du 28 avril 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault n°2009-01-597 en date du 25 février 2009 fixant le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2008 à la somme de 186 830 euros ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de signer l'avenant n°2 élaboré par les services de l'Etat et signé par la commune le 25 février 2008 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Ruiz du cabinet Maillot, avocats associés, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE relève appel du jugement du 28 avril 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 février 2009 fixant le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2008 à la somme de 186 830 euros ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de R.431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.(...) " ; que selon les dispositions de l'article R.431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R.431-2 ne sont pas applicables : /1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; /2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; /3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; /4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; /5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; /6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à (...) trois mille cinq cents habitants (...) et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales ... " ; que selon les dispositions de l'article L.302-7 du même code : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L.302-5 (...) " ; qu'aux termes de l'article L.302-9-1 dudit code : " Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L.302-7, au terme de la période triennale échue (...) le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L.302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L.302-7 (...). L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction (...) " ; Considérant que le préfet de l'Hérault a soulevé devant le premier juge une fin de non recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative ; que son arrêté contesté du 25 février 2009 fixe à la fois le montant du prélèvement dû par la commune au titre des dispositions sus mentionnées de l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation et celui de la majoration décidée au titre de la carence constatée par arrêté du 4 novembre 2008 au titre de l'article L.302-9-1 du même code ; qu'en vertu tant des dispositions sus mentionnées, pour ce qui concerne cette dernière partie de l'arrêté querellé, que des pouvoirs du juge qui en l'espèce peut non seulement annuler la décision en cause mais également réformer le montant du prélèvement total en modifiant le cas échéant, notamment, le taux de majoration retenu par l'administration, le présent recours est de plein contentieux ; que tendant à l'annulation d'une décision pécuniaire au motif du caractère non fondé de la somme demandée, il tend nécessairement à la décharge d'une somme dont le paiement est réclamé à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE ; qu'ainsi, il devait nécessairement être présenté par un avocat ; que, malgré la fin de non recevoir soulevée par le préfet, la commune n'a jamais régularisé sa requête de première instance ; que celle-ci était dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que LA COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant, qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE tendant à " enjoindre au préfet de l'Hérault de signer l'avenant n° 2 élaboré par les services de la direction départementale de l'équipement et signé par elle " sont ainsi, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à LA COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02388 de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA02388 2 vt 54-01-08-02-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. FORMES DE LA REQUÊTE. MINISTÈRE D'AVOCAT. OBLIGATION. - MINISTÈRE D'AVOCAT. APPLICATION DE L'ARTICLE R.431-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. RECOURS DIRIGÉ CONTRE L'ARRÊTÉ FIXANT À LA FOIS LE MONTANT DÛ EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.302-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET CELUI DE LA MAJORATION DÉCIDÉE AU TITRE DE LA CARENCE CONSTATÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.302-9-1 DU MÊME CODE. RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX TENDANT À LA DÉCHARGE D'UNE SOMME. OBLIGATION DU MINISTÈRE D'AVOCAT. 54-01-08-02-01 Eu égard, d'une part, à la qualification de recours de plein contentieux donnée par le législateur à la requête dirigée contre la décision fixant la majoration décidée par le préfet au titre de la carence constatée au titre de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part aux pouvoirs du juge qui en l'espèce peut non seulement annuler la décision en cause mais également réformer le montant du prélèvement total en modifiant le cas échéant, notamment, le taux de majoration retenu par l'administration, le recours dirigé contre l'arrêté fixant à la fois le montant du prélèvement dû par la commune au titre des dispositions de l'article L.302-7 du même code et le montant de la majoration sus mentionnée relève du plein contentieux. Ce recours tendant à la décharge d'une somme dont le paiement est réclamé, il devait nécessairement être présenté par un avocat en application des dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative.

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