CETATEXT000025528514 J6_L_2012_03_000001003817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/85/CETATEXT000025528514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2012, 10MA03817, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03817 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KOUEVI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03817, présentée pour M. A, demeurant chez B, ..., par Me Kouevi, avocat ; D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001260 du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 16 avril 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, ensemble, annuler le refus précité ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attente de la nouvelle décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que D, de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 16 avril 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le préfet du Var : Considérant que par mémoire enregistré le 26 décembre 2011, le préfet du Var fait valoir qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à D et qu'en conséquence son recours est devenu sans objet ; que, toutefois, le préfet s'est borné, à la date du présent arrêt, à lui délivrer un récépissé valable du 6 décembre 2011 au 5 mars 2012 qui n'a aucunement le même effet que le titre de séjour sollicité ; que les conclusions aux fins de non lieu ne sauraient ainsi être accueillies ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que D a épousé une ressortissante française le 29 octobre 2005 et a obtenu un titre de séjour le 23 février 2006, renouvelé jusqu'au 22 février 2010 ; qu'il établit résider en France depuis cette date, ses prétentions sur une durée de présence plus ancienne n'étant pas démontrée ; qu'il a divorcé le 15 décembre 2009 ; que s'il prétend vivre depuis ce dernier avec une autre ressortissante française, il n'établit, ni la réalité de cette vie commune en se bornant à produite des attestations principalement de l'intéressée et de ses parents, ni l'ancienneté de cette dernière ; que, d'ailleurs, si en appel D prétend vivre chez elle, il est constant qu'en première instance son adresse déclarée était toute autre ; qu'en outre, s'il n'a aucune famille en France, il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine, l'absence de présentation de son livret familial ne permettant pas de savoir s'il a, notamment, des frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que D ait travaillé en France, l'arrêté du préfet du Var du 16 avril 2010 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par D n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à D quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03817 présentée par D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA03817 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.