CETATEXT000025528518 J6_L_2012_03_000001003866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/85/CETATEXT000025528518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2012, 10MA03866, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03866 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03866, présentée pour Mme née PARUBENKO, demeurant ..., par Me Sanseverino, avocat ; Mme née PARUBENKO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001248 du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 19 avril 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 15 du décret n°2005-253 du 17 mars 2005 ou de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec une astreinte de 500 euros par jour de retard ; ou à défaut un titre portant la mention " étudiant " ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que Mme , de nationalité russe, relève appel du jugement du 22 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 19 avril 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que Mme reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret n°2005-253 du 17 mars 2005, d'une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie privée et familiale ; que, faute pour l'intéressée d'apporter en appel des éléments nouveaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée " ; Considérant que Mme est mariée à un ressortissant étranger résidant régulièrement en France ; qu'elle rentre donc dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial et ne peut en conséquence, et en tout état de cause, bénéficier des dispositions sus mentionnées ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal enjoigne au préfet du Var de produire l'entier dossier de la requérante : Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif et comme semble d'ailleurs l'admettre l'appelante qui, bien qu'ayant repris ces conclusions ne contredit pas le raisonnement du jugement contesté, s'il appartient au juge, pour l'instruction d'une affaire dont il est saisi, de requérir des administrations compétentes la production de tous documents qu'il apprécie de nature à permettre la vérification des allégations des parties en cause, les conclusions tendant à ce qu'il prononce une telle mesure ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03866 présentée pour Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme née PARUBENKO et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA03866 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.