CETATEXT000025528557 J6_L_2012_03_000001103770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/85/CETATEXT000025528557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2012, 11MA03770, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03770 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MERDJIAN M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 octobre 2011, sous le n° 11MA03770, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Merdjian, avocat ; M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) à titre principal, . d'annuler le jugement nos 1106025 - 1105704 du 22 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2011 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; . d'annuler l'arrêté susmentionné en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; . d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, en application de l'article L. 8-2 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) en tout état de cause, de condamner le préfet des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 7 octobre 2011, la pièce complémentaire produite par M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le préfet des Bouches du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Bouches du Rhône soutient que si M. A lui reproche de ne pas apporter la preuve que les trois conditions posées par le 2ème alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre à l'autorité administrative de refuser d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire sont en l'espèce réunies, l'arrêté contesté a été pris sur le fondement du 3° du I de cet article et est assorti d'un délai de trente jours ; que le moyen ainsi soulevé par le requérant est donc inopérant ; qu'âgé de vingt-neuf ans, célibataire et sans enfant, ce dernier s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, sans jamais se manifester auprès de l'administration ; qu'il ne peut invoquer un quelconque droit au séjour dès lors qu'il n'en a jamais fait la demande ; que, le 18 septembre 2011, lors de son audition par les services de police, contredisant son frère, M. B, il a déclaré avoir de la famille en Arménie et n'a pas parlé de ses parents en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'a bénéficié que de contrats à durée déterminée, de courte durée et à temps partiel ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut est postérieure à l'arrêté contesté et est donc irrecevable ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté est également irrecevable dès lors qu'en première instance, M. A n'a soulevé aucun moyen tiré de la légalité externe ; qu'en tout état de cause, cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit relatif à sa situation et respecte ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Vu la lettre en date du 13 janvier 2012 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'inexistence de la décision de refus de délai de départ volontaire ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Férulla, président ; - et les observations de Me Merdjian, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, né le 15 octobre 1982, relève appel du jugement no 1106025 - 1105704 du 22 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2011 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir, sans plus de précision, que l'arrêté contesté du 17 août 2011, qu'il date à tort dans ses écritures du 19 septembre 2011, n'est pas motivé en droit, il ressort des pièces du dossier que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, et qui met en cause la légalité externe de cet arrêté, est soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens soumis au premier juge qui critiquaient la légalité interne dudit arrêté ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à invoquer le moyen sus énoncé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant qu'il est constant que M. A est présent sur le territoire français depuis le 16 septembre 2006 ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches du Rhône sans être utilement contesté, M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été successivement rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), le 5 juillet 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 mars 2009, s'est vu opposer le 24 juin 2009 un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à laquelle il n'a pas déféré et s'est maintenu depuis lors sur ledit territoire en situation irrégulière ; que si le requérant produit une lettre du 6 octobre 2011 adressée par le docteur C à l'Agence Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce courrier est, en tout état de cause, postérieur à l'arrêté contesté et donc sans influence sur sa légalité, et M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir engagé les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation avant que le préfet des Bouches du Rhône ne prenne ledit arrêté ; que s'il fait valoir qu'il a été employé du 27 août 2007 au 30 juin 2008, puis du 3 au 31 août 2009, en qualité d'ouvrier d'exécution, et du 20 juin 2011 au 6 août 2011, en qualité d'aide opérateur de fabrication, par leur brièveté et leur caractère temporaire, et alors qu'ils ne couvrent pas l'ensemble de la période durant laquelle M. A était présent sur le territoire français, tant les contrats de travail et les bulletins de salaire que les avis d'imposition correspondants, ne sont pas suffisants pour attester d'une insertion professionnelle durable en France et de son autonomie économique et matérielle ; que, par ailleurs, s'il produit une promesse d'embauche, elle est postérieure à la décision contestée ; qu'ainsi, malgré les attestations sur l'honneur et les autres pièces qu'il verse au dossier, M. A ne démontre pas une intégration significative à la société française ; qu'enfin, si son frère, M. B, et ses parents sont présents sur le territoire français, le premier a également été l'objet d'une mesure d'éloignement et les seconds sont, aux dires mêmes de M. A, en situation irrégulière sur ce territoire ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions sus rappelées de séjour de M. A, lequel est célibataire et sans enfant, le préfet des Bouches du Rhône ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ledit préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire : Considérant que l'arrêté contesté du 17 août 2011 porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante ; que, pour ce motif, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions de L. 911-1 du code de justice administrative qui, depuis le 1er janvier 2001, ont repris les anciennes dispositions de l'article L. 8-2 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris les anciennes dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 11MA03770 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03770 ll 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.