CETATEXT000025528643 J7_L_2012_03_000001101554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/86/CETATEXT000025528643.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13/03/2012, 11DA01554, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01554 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 septembre 2011 et confirmée par courrier original le 29 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nelly A née B, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101306 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Mary, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; Considérant que Mme A, entrée en France en septembre 2010, fait appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent pas que le préfet expose les raisons, notamment liées à la nationalité de l'intéressé, à celle de son époux et à la situation politique en Arménie et en Azerbaïdjan, qui s'opposent au refus de séjour en litige au regard de l'intérêt supérieur de leur enfant et au regard du droit au respect de leur vie familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ayant mentionné dans l'arrêté attaqué que M. A était de nationalité azerbaïdjanaise, le préfet, loin d'entériner cette qualité, s'est borné à viser les termes de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A est de nationalité arménienne, qualité qu'il a fait valoir lors d'un premier voyage en France en 2006, sous laquelle il est connu en Allemagne et sous laquelle il est signalé au fichier d'informations Schengen ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une contradiction sur la nationalité respective de M. et Mme A de nature à entacher d'inexactitude les motifs du refus de séjour, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en septembre 2010, soit environ six mois avant la date de la décision attaquée, accompagnée de son époux et de leur fils, né le 10 juillet 2006 en Arménie ; que sa demande d'asile a, comme celle de son époux, été rejetée le 16 décembre 2010 ; que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ; que si Mme A soutient que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France en raison des origines azéries de son père, elle n'établit pas que cette circonstance serait un obstacle à une vie commune avec son époux, ni que leur enfant est sans état civil ; qu'eu égard à la faible durée de séjour et aux conditions de son séjour en France, la décision n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.