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10VE00572

CETATEXT000025562206 J0_L_2012_02_000001000572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/02/2012, 10VE00572, Inédit au recueil Lebon 2012-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00572 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES, dont le siège est Place de la République à Vannes

(56000), par C/M/S/ bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808199 du 17 décembre 2009 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 sur les contributions financières que lui a versées la communauté d'agglomération du Pays de Vannes pour un montant de 507 299 euros ainsi que sa demande au titre des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution demandée à concurrence de 507 299 euros avec intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera fixé ultérieurement ; La SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES soutient, en premier lieu, que dans son jugement le Tribunal s'est mépris sur les textes applicables ; que ce n'est pas en application des dispositions de l'article 212 de l'Annexe II du code général des impôts que les subventions qu'elle a perçues ont été assujetties à la TVA ; que les articles 271 du code général des impôts et 216 bis et 216 ter à l'annexe II au même code fixent un principe général de droit à déduction lié à l'existence d'une condition financière dont les § 150 et 151 de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 constituaient l'illustration ; que le mécanisme condamné par la Cour de justice des Communautés européennes est le même que celui qui lui a été appliqué ; que l'instruction du 21 janvier 1985 subordonnait le droit à déduction des exploitants des services publics de transport de voyageurs à la condition que le coût des investissements constitue un élément du prix du service public soumis à la taxe ou, en d'autres termes, si ce coût est répercuté dans les recettes imposables des services ; que la Cour de justice des Communautés européennes a condamné les § 150 et 151 de l'instruction de 1994 au motif que le droit à déduction des assujettis était subordonné à la condition que les amortissements de ces biens soient répercutés dans le prix des opérations effectuées par l'assujetti ; que les dispositions de l'instruction de 1985 étaient strictement identiques ; que la Cour de justice des Communautés européennes a condamné à titre général toute limitation dans l'exercice des droits à déduction liée à une condition de montants de recettes assujetties à la TVA ; que ceci résulte clairement du § 33 de l'arrêt de la Cour ; que cette condition est incompatible avec la sixième directive ; en deuxième lieu, que les Etats membres ont l'obligation d'appliquer cet arrêt ; que lorsqu'un manquement est établi par la Cour, il résulte de la jurisprudence de celle-ci qu'il incombe au juge national de tenir compte des éléments juridiques fixés dans l'arrêt en vue de déterminer la portée des dispositions du droit communautaire qu'il a mission d'appliquer ; que la constatation du manquement implique l'illégalité de toutes les dispositions du droit interne incompatibles, reposant sur des éléments juridiques identiques, avec les obligations communautaires de l'Etat membre ; que, par suite, l'arrêt rendu a condamné l'ensemble de la doctrine qui, en France, fait application de la condition financière ; que si la Cour de céans avait un doute sur ce point, il lui appartiendrait de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; en troisième lieu, que s'agissant des subventions de fonctionnement destinées à équilibrer son budget, l'exposante a considéré que sur ce point également lui avait été appliqué le mécanisme de la condition financière ; que ses droits à restitution sont dès lors établis, alors même que la commission n'a pas poursuivi la France pour des manquements sur ces points, les droits des particuliers découlant des dispositions communautaires ayant un effet direct dans l'ordre interne des Etats membres ; en quatrième lieu, que s'agissant de l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et du c de l'article R.* 196-1 du même livre, l'arrêt a révélé la non-conformité des dispositions nationales au droit communautaire ; que l'administration fiscale a pris acte de la non-conformité de ces dispositions à la directive par une instruction du 27 janvier 2006 qui affirme que la condition financière ne constitue plus une condition du droit à déduction ; que, comme il a déjà été indiqué ci-dessus, le juge national doit interpréter la portée des dispositions de droit communautaire qu'il a mission d'appliquer ; que dans un arrêt d'assemblée n° 234560, le Conseil d'Etat l'a ainsi appliqué ; que dès lors, la société doit être regardée comme ayant été contrainte de soumettre indûment à la TVA les compensations forfaitaires perçues au titre des années en litige ; qu'elle a droit à la restitution de la TVA dans les délais prescrits par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'au titre des années les plus anciennes, le service a considéré, à tort, que sa demande était frappée de forclusion ; qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et doit obtenir la restitution de la TVA, majorée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que l'indisponibilité de ce bien donnait droit au versement d'un intérêt de retard au sens de la jurisprudence Cargill France du 31 juillet 2009 ; en cinquième lieu, qu'en limitant le champ d'application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales aux seules décisions rendues à l'encontre de la France et contre les seules dispositions expressément condamnées par la Cour de justice des Communautés européennes à l'exception de toutes autres dispositions reposant sur une base juridique identique, le Tribunal a fait une interprétation déraisonnable d'une exigence procédurale en empêchant l'examen au fond de la demande et emportant violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux ; que cette application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales crée une restriction contraire aux stipulations combinées des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 13 de la même convention en ce qu'elle limite l'accès au Tribunal des seuls recours fondés sur une assiette réduite, limitée dans le temps, interdisant à la requérante de faire un recours sur la totalité de la créance dont elle dispose ; qu'en outre, elle subordonne le bénéfice du délai de répétition au comportement de tiers puisque c'est seulement si la commission fait un recours en manquement qu'elle peut voir ses droits reconnus ; qu'ainsi, l'application de l'article L. 190 porte atteinte aux biens de la requérante et à son droit à un recours efficace ; qu'enfin, l'application de la jurisprudence Transalliance devait conduire l'exposante à être rétroactivement placée dans la situation qui aurait dû être la sienne en application de la loi, sans que la doctrine puisse lui être opposée ; que l'exposante a expressément rompu en 2005 l'engagement qui était le sien, pris initialement pour une période de dix ans, d'assujettir ses subventions à la TVA ; que la renonciation à cet engagement conduit à une remise en cause rétroactive du régime optionnel appliqué par l'exposante ; que cette renonciation s'est traduite par le dépôt d'une réclamation contentieuse tendant à la restitution de la TVA collectée et, d'autre part, par le non assujettissement à la TVA de ces subventions à compter de cette même année ; que la société aurait dû être rétroactivement placée dans la situation qui aurait dû être la sienne en application de la loi ; que le jugement ne s'est pas prononcé sur ce point et devra être annulé ; qu'enfin, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des intérêts moratoires sur la TVA collectée qui lui a été rendue ; qu'elle disposait d'un bien et, qu'alors même qu'elle était en situation créditrice de TVA, elle avait droit aux intérêts moratoires ; que la TVA collectée à tort constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'indisponibilité de ce bien lui donnait droit au versement d'un intérêt au sens de la jurisprudence Cargill France du 31 juillet 2009 ; que ce rejet de l'application de l'article L. 208 précité méconnaît lesdites stipulations ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/ République française (C- 243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C- 204/03) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Bertacchi pour la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES ; Considérant que la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES, qui exploite un réseau urbain de transports publics de voyageurs en vertu d'une délégation de service public pour le compte de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes a soumis, au titre des années 2001 à 2006, à la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution financière versée par la collectivité délégante destinée à équilibrer son budget d'exploitation, en application du § 153 de l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994 alors en vigueur ; qu'à la suite de l'intervention de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur un recours introduit par la Commission contre la République française, il a été constaté un manquement de la France à ses obligations d'application du droit communautaire ; que la société a réclamé, le 28 décembre 2007, la restitution de la TVA collectée à tort en se prévalant dudit arrêt, qui censure l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994, soumettant la déductibilité de la TVA à une condition financière ; que l'administration fiscale, qui a partiellement fait droit à sa demande, lui a opposé, pour rejeter le surplus, la forclusion de celle-ci au titre des années les plus anciennes 2001 à 2004 en application des articles L. 190 et R.* 196-1
  1. b)du livre des procédures fiscales ; que la requérante relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en jugeant que l'arrêt de la Cour ne constituait par un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions du
  2. c)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant que la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES soutient que s'agissant du moyen tiré de l'application d'une jurisprudence du Conseil d'Etat qui concerne la renonciation d'un contribuable à un régime optionnel, le jugement est entaché d'une omission à statuer ; que, toutefois, les premiers juges ont visé ce moyen mais n'y ont pas répondu, ce qu'ils n'étaient pas tenus de faire, dès lors qu'il était inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 31 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, prenant acte de ce que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes constituait un événement rouvrant le délai de réclamation, a accordé à la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES un dégrèvement au titre de la TVA nette payée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 pour un montant de 48 327 euros, intérêts moratoires compris ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet ; Sur la demande présentée au titre de l'année 2007 : Considérant que dans le dernier état de ses écritures la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES fait valoir qu'elle a versé à tort entre le 1er janvier 2007 et le jour du dépôt de sa réclamation contentieuse, un montant de TVA net dont elle est recevable à réclamer la restitution devant l'administration ; que, toutefois, s'agissant de conclusions nouvelles, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure./ Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/
  3. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que si le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate un crédit de TVA déductible supplémentaire il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES était en situation de crédit permanent de TVA pour la période 2001 à 2004, pour les sommes restées en litige ; qu'il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de TVA résultant de sa nouvelle situation après l'intervention de la décision de dégrèvement accordée par l'administration, de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que l'exigence de présentation de sa demande dans lesdites formes, dès lors que la requérante dispose d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles applicables en droit interne permettant l'examen de sa demande au fond et le respect de son droit de propriété, n'est contraire ni aux principes du droit communautaire d'équivalence et d'effectivité, ni au principe de neutralité de la TVA, ni aux stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 13 de la même convention ; qu'en l'absence d'une telle demande, les conclusions de la société requérante tendant au remboursement de la TVA collectée au titre de la période 2001 à 2004 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que si la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES se prévaut de la doctrine du 10 mai 1990 référencée BOI 13 O-2-90, reprise à la documentation de base 13 O-1141 nos 2 à 5 à jour au 30 avril 1996, cette doctrine n'est, en tout état de cause, pas invocable, dès lors qu'elle porte sur les règles de procédure applicables en matière de réclamation contentieuse ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement (...) " ; que ces intérêts sont, en application de l'article R.* 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement de l'article 271-3 du code général des impôts aux termes duquel : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ", constituent, en vertu de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions particulières fixées par les articles 242-O A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en vertu de la combinaison des articles R.* 198-10 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales lorsque l'administration n'a pas statué sur cette réclamation dans le délai de six mois qui lui est imparti, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont elle était saisie, ce qui ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant du paiement desdits intérêts sur la TVA restituée à la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES pour les années 2001 à 2004, ces intérêts ont été accordés par la décision de dégrèvement du 31 janvier 2012 ci-dessus rappelée ; que, par suite, sur ce point, le litige est devenu sans objet ; que, par ailleurs, il a été fait droit à sa demande de versement des intérêts moratoires s'agissant de la TVA nette débitrice restituée au titre des mois correspondants de l'année 2005 ; Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES soutient qu'une partie de la TVA créditrice de la période 2005 à 2006 dont elle a pu effectuer l'imputation n'a pas été assortie d'intérêts moratoires, en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ces intérêts constituent un bien ; qu'aux termes desdites stipulations : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; Considérant que la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES n'a pas présenté sa réclamation dans les formes prescrites aux articles 242-O A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre au versement des intérêts moratoires, cette exigence de présentation régulière de sa demande ne méconnaissant pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Sur les conclusions de la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES à hauteur de la somme de 48 327 euros au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE TRANSPORT DU PAYS DE VANNES une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 10VE00572 2 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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