CETATEXT000025562208 J0_L_2012_02_000001000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/02/2012, 10VE00575, Inédit au recueil Lebon 2012-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00575 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN venant aux droits et obligations de la Société des transports automobiles de l'Ouest, dont le siège est 169 avenue Georges Clémenceau à Nanterre
(92000), par C/M/S/ bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808623 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 sur les contributions financières que lui ont versées les conseils généraux de l'Orne, de la Vienne et de la Sarthe ; 2°) de prononcer la restitution demandée de 176 097 euros avec intérêts moratoires au titre des années 2001 à 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN soutient, en premier lieu, que le mécanisme condamné par la Cour de justice des Communautés européennes est le même que celui qui lui a été appliqué ; que l'instruction du 21 janvier 1985 subordonnait le droit à déduction des exploitants des services publics de transport de voyageurs à la condition que le coût des investissements constitue un élément du prix du service public soumis à la taxe, ou, en d'autres termes, si ce coût est répercuté dans les recettes imposables des services ; que la Cour de justice des Communautés européennes a condamné les paragraphes 150 et 151 de l'instruction de 1994 au motif que le droit à déduction des assujettis était subordonné à la condition que les amortissements de ces biens soient répercutés dans le prix des opérations effectuées par l'assujetti ; que les dispositions de l'instruction de 1985 étaient strictement identiques ; que la Cour de justice des Communautés européennes a condamné à titre général toute limitation dans l'exercice des droits à déduction liée à une condition de montants de recettes assujetties à la TVA ; que ceci résulte clairement du paragraphe 33 de l'arrêt de la Cour de justice ; que cette condition est incompatible avec la sixième directive ; en deuxième lieu, que les Etats membres ont l'obligation d'appliquer cet arrêt ; que lorsqu'un manquement est établi par la Cour, il résulte de la jurisprudence de celle-ci qu'il incombe au juge national de tenir compte des éléments juridiques fixés dans l'arrêt en vue de déterminer la portée des dispositions du droit communautaire qu'il a mission d'appliquer ; que la constatation du manquement implique l'illégalité de toutes les dispositions incompatibles reposant sur des éléments juridiques identiques avec les obligations communautaires de l'Etat membre ; que, par suite, l'arrêt rendu a condamné l'ensemble de la doctrine qui en France fait application de la condition financière ; que si la Cour de céans avait un doute sur ce point, il lui appartiendrait de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; en troisième lieu, que s'agissant des subventions de fonctionnement destinées à équilibrer son budget, l'exposante a considéré que sur ce point également lui avait été appliqué le mécanisme de la condition financière qui résulte du § 153 de l'instruction de 1994 ; que ses droits à restitution sont dès lors établis alors même que la commission n'a pas poursuivi la France pour des manquements sur ces points, les droits des particuliers découlant des dispositions communautaires ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne des Etats membres ; en quatrième lieu, que s'agissant de l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et du c de l'article R.* 196-1 du même livre, l'arrêt a révélé la non-conformité des dispositions nationales au droit communautaire ; que l'administration fiscale a pris acte de la non-conformité de ces dispositions à la directive par une instruction du 27 janvier 2006 qui affirme que la condition financière ne constitue plus une condition du droit à déduction ; que, comme il a déjà été indiqué ci-dessus, le juge national doit interpréter la portée des dispositions de droit communautaire qu'il a mission d'appliquer ; que, dans un arrêt d'assemblée n° 234560, le Conseil d'Etat l'a ainsi appliqué ; que, dès lors, la société doit être regardée comme ayant été contrainte de soumettre indûment à la TVA les compensations forfaitaires perçues au titre des années en litige ; qu'elle a droit à la restitution de la TVA dans les délais prescrits par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a présenté une réclamation initiale et que le service a considéré, à tort, que sa demande était frappée de forclusion ; qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et doit obtenir la restitution de la TVA majorée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; en cinquième lieu, que le tribunal a violé les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la même convention car la taxe indûment collectée pour l'Etat constituait un bien pour la requérante dont elle doit obtenir la restitution ; qu'à cet égard l'interprétation que le tribunal a fait des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales n'est pas conforme au droit communautaire ; qu'en effet, elle subordonne le bénéfice du délai de répétition au comportement de tiers, en l'occurrence la saisine de la Commission ; que l'application de la jurisprudence Transalliance devait conduire l'exposante à être rétroactivement placée dans la situation qui aurait dû être la sienne en application de la loi, sans que la doctrine puisse lui être opposable ; que, par sa réclamation, elle entendait renoncer à la doctrine et donc au régime optionnel auquel elle s'était soumise ; que le jugement ne s'est pas prononcé sur ce point ; que le jugement devra également être censuré car en vertu du principe de neutralité de la TVA, il n'existait aucun risque de perte fiscale pour le Trésor dès lors que la collectivité délégante n'était pas en droit de déduire la TVA et ne l'a pas fait ; qu'en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, l'administration ainsi que le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée ; que le Tribunal a inexactement appliqué cet article en jugeant le moyen irrecevable ; qu'il a jugé à tort que les dispositions de l'article 207 III nouveau de l'annexe II au code général des impôts ne se substituent pas à celles de l'article 210 de l'annexe II audit code alors qu'elles s'y substituent purement et simplement et que la réforme s'est effectuée à droit constant ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/ République française (C- 243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C- 204/03) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Bertacchi, pour la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN ; Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN, qui exploite un réseau urbain de transports publics de voyageurs en vertu d'une délégation de service public pour le compte des conseils généraux de l'Orne, de la Vienne et de la Sarthe, a soumis, au titre des années 2001 à 2004, à la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution financière destinée à équilibrer son budget d'exploitation ; qu'à la suite de l'intervention de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes statuant sur un recours introduit par la Commission contre la République française, il a été constaté un manquement de la France à ses obligations d'application du droit communautaire ; que la société a réclamé, le 27 décembre 2007 la restitution de la TVA collectée à tort en se prévalant dudit arrêt, qui censure l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994, soumettant la déductibilité de la TVA à une condition financière ; que l'administration fiscale, qui a partiellement fait droit à sa demande, lui a opposé, pour rejeter le surplus, la forclusion de celle-ci au titre des années les plus anciennes 2001 à 2004 en application des articles L. 190 et R.* 196-1
- b)du livre des procédures fiscales ; que la requérante relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en jugeant que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ne constituait par un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions du
- c)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qu'elle a soulevé, tiré de l'application d'une jurisprudence du Conseil d'Etat ; que les premiers juges, qui ont visé ce moyen, n'étaient pas tenus d'y répondre dès lors qu'il était inopérant ; qu'ils ont, également visé le moyen tiré de ce que le refus de restitution de la TVA serait contraire au principe de neutralité de la TVA et l'ont expressément écarté comme inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 31 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, prenant acte de ce que l'arrêt de la Cour de justice constituait un évènement rouvrant le délai de réclamation, a accordé à la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN un dégrèvement au titre de la TVA nette payée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 pour un montant total de 60 727 euros, soit 24 630 euros pour le mois de mai 2002, 30 914 euros pour le mois d'avril 2004, 2 879 euros pour le mois de juin 2004 et 2 304 euros pour le mois de juillet 2004 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure./ Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que si le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate un crédit de TVA déductible supplémentaire il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu' il lui appartient seulement de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN était en situation de crédit permanent de TVA pour la période 2001 à 2004 pour les sommes restées en litige ; qu'il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de TVA résultant de sa nouvelle situation après l'intervention de la décision de dégrèvement accordée par l'administration de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que l'exigence de présentation de sa demande dans lesdites formes, dès lors que la requérante dispose d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles applicables en droit interne permettant l'examen de sa demande au fond et le respect de son droit de propriété, n'est contraire ni aux principes du droit communautaire d'équivalence et d'effectivité, ni au principe de neutralité de la TVA, ni aux stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 13 de la même convention ; qu'en l'absence d'une telle demande, les conclusions de la société requérante tendant au remboursement de la TVA collectée au titre de la période 2001 à 2004 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que si la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN se prévaut de la doctrine du 10 mai 1990 référencée BOI 13 O-2-90, reprise à la documentation de base 13 O-1141 nos 2 à 5 à jour au 30 avril 1996, cette doctrine n'est, en tout état de cause, pas invocable, dès lors qu'elle porte sur les règles de procédure applicables en matière de réclamation contentieuse ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN venant aux droits et obligations de la Société des transports automobiles de l'Ouest à hauteur de la somme globale de 60 727 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN venant aux droits et obligations de la Société des transports automobiles de l'Ouest une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 10VE00575 2 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.