CETATEXT000025562213 J0_L_2012_02_000001001512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/02/2012, 10VE01512, Inédit au recueil Lebon 2012-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01512 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CALISTI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0707915-0801098-0901372 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé au GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, devenu la SNC Canal + Terminaux, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre des années 2005 à 2007 ; 2°) de rétablir les impositions dont le dégrèvement a été prononcé par le Tribunal administratif ; Il soutient que le jugement contesté est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'en application de ces dispositions, la valeur locative des terminaux numériques devait être incluse dans la base imposable de leur propriétaire, soit la SNC Canal + Terminaux ; que subsidiairement en application du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, les terminaux devaient être pris en compte dans la base imposable de la SNC, cette dernière assurant le contrôle de ces terminaux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Calisti, avocat de la SNC Canal + Terminaux ; Considérant que le GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, devenu la SNC Canal + Terminaux, estimant avoir inclus à tort dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des terminaux numériques mis en service chez les abonnés de Canal + et de Canal Satellite, a, par réclamation du 28 décembre 2006, sollicité la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise sa charge dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre de l'année 2005 ; qu'elle a contesté le rejet de sa réclamation devant le Tribunal administratif de Versailles par demande enregistrée le 2 novembre 2007 ; que les réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge du GIE pour les années 2006 et 2007 ont été soumises d'office à ce même tribunal par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait régulièrement appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir joint lesdites demande et réclamations, a accordé au GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, la réduction qu'il demandait ; Considérant que, pour prononcer les réductions sollicitées, le Tribunal administratif de Versailles s'est uniquement prononcé au regard des dispositions du 1° de l'article 1467 du code général des impôts alors que l'administration fiscale avait fait valoir dans ses écritures de première instance que les dispositions du 3° de l'article 1469 du même code justifiaient l'inclusion dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle du GIE Numérique Canal + Canal Satellite de la valeur locative des terminaux numériques installés chez les abonnés de Canal + et Canal Satellite ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le GIE Numérique Canal + Canal / Satellite devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.