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11VE00720

CETATEXT000025562252 J0_L_2012_02_000001100720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/02/2012, 11VE00720, Inédit au recueil Lebon 2012-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00720 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MIKOWSKI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gnonkonde Aristide A, demeurant ..., par Me Mikowski, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006435 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en premier lieu, s'agissant de sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 n'est pas limitée aux métiers figurant sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; que le métier d'agent d'entretien et de nettoyage urbain est visé par l'arrêté ministériel IMID0800327A du 18 janvier 2008 ; que le préfet a ainsi entaché son arrêté d'une erreur de droit ; qu'il ne pouvait pas rejeter sa demande comme irrecevable ; que le préfet ne pouvait davantage lui opposer l'absence de visa de long séjour ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en deuxième lieu, s'agissant de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 que de celles du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté n° NOR/IMIND0800328A du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu l'arrêté n° NOR/IMID0800327A du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1974, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il suit de là qu'en indiquant que M. A " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté " du 18 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé son refus de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que si le requérant fait valoir que le préfet devait être regardé comme acquiesçant aux faits en première instance, cette circonstance, au surplus inexacte, est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " salarié " n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la seule circonstance que le métier d'agent d'entretien et de nettoyage urbain exercé par M. A n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France et figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé autorisait le préfet de la Seine-Saint-Denis à rejeter sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, ce faisant, le préfet n'a pas opposé au requérant l'irrecevabilité de sa demande mais l'a examinée au fond ; que M. A ne peut utilement se prévaloir au soutien de sa contestation ni des dispositions de l'arrêté n° NOR/IMID0800327A, applicable aux seuls ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, ni de la circulaire d'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, dépourvue de valeur réglementaire ; qu'enfin si M. A fait également valoir que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ou de contrat de travail visé par l'autorité administrative, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'en application des dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que si le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté que le requérant est entré en France le 4 mars 1999, il ne saurait être regardé comme ayant, par cette seule mention, reconnu que l'intéressé résidait depuis cette date sur le territoire national ; que si le conseil de M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de mettre le préfet de la Seine-Saint-Denis en demeure de défendre, il ressort cependant des pièces du dossier qu'aucune mise en demeure, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a été adressée audit préfet par le tribunal ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits en première instance ; que les pièces produites tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour sont insuffisantes pour établir la continuité du séjour en France du requérant depuis la date de son entrée ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A ; Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, qu'il dispose d'une promesse d'embauche ferme en contrat à durée indéterminée, qu'il est parfaitement francophone et justifie d'une bonne intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas résider en France depuis la date qu'il allègue ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'intensité des liens personnels qu'il allègue en France ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir, nonobstant son intégration professionnelle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que M. A ne remplissant pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en dernier lieu, au regard des éléments susénoncés, que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00720 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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