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11VE00750

CETATEXT000025562254 J0_L_2012_02_000001100750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/02/2012, 11VE00750, Inédit au recueil Lebon 2012-02-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00750 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET VAZ M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sarabjit A, demeurant ..., par Me Vaz, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003794 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; Il soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas à sa situation ; que sa demande de titre de séjour devait être étudiée au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce que les premiers juges ont soutenu, son épouse, en situation régulière en France, ne peut retourner dans son pays d'origine dès lors qu'elle poursuit des études en France ; que son admission au séjour répond bien à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité indienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande souscrit par M. A, que ce dernier a demandé un titre de séjour " pour travailler " ; qu'au regard de la demande dont il était saisi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, l'examiner tant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en revanche, le préfet n'avait pas à l'examiner au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; Considérant, d'autre part, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif que le métier de staffeur stucateur exercé par le requérant n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France et figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, il lui appartenait toutefois, et préalablement, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; qu'à cet égard, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il est marié depuis février 2009 avec Mme Baljeet Kaur, ressortissante indienne, entrée en France en 2006 et titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dont il a eu deux enfants ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de titre de séjour présentée par M. A n'a pas été faite sur le fondement desdites dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'au regard des éléments susénoncés, compte tenu du caractère assez récent du mariage du requérant, de la circonstance que son épouse, titulaire d'une carte de séjour " étudiant ", n'a pas vocation à se maintenir en France postérieurement à ses études, sur le contenu desquelles le requérant n'apporte aucune précision, et de la circonstance que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir, nonobstant la durée de son séjour en France et l'intégration professionnelle qu'il allègue, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00750 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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