CETATEXT000025562260 J0_L_2012_03_000001002079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 10VE02079, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02079 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE KATZ Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est 11, boulevard du Président Kennedy à Tarbes
(65003), par Me Katz, avocat à la Cour ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807149 en date du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation de taxe sur les salaires acquittée au titre de l'année 2005, à hauteur de 128 341 euros ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et dénature les faits en ce qu'il ne reconnaît pas que les opérations de gestion des dossiers de successions et les opérations de recouvrement de créances ne constituent pas le prolongement de l'activité bancaire de la caisse, au sens des stipulations de l'article 173-2 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (ancien article 17§5 3ème alinéa de la sixième directive) et des 1° et 2° du I de l'article 209 (ancien article 213) de l'annexe II au code général des impôts ; que le jugement attaqué ne pouvait se référer à des critères fonctionnels au lieu de critères organisationnels, lesquels sont les seuls retenus pour déterminer l'existence d'un cycle distinct d'opérations ; que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été respecté dès lors qu'il impose que l'opérateur soit soumis aux mêmes règles pour la taxe sur la valeur ajoutée et pour la taxe sur les salaires ; qu'en l'espèce, les activités dont s'agit sont taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, doivent être exonérées de taxe sur les salaires ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Katz, pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, le moyen invoqué par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE tiré de ce que l'ensemble des mémoires et pièces produits par les parties comportant des éléments nouveaux ne lui auraient pas tous été communiqués n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les mémoires des parties ainsi que les pièces utiles à la procédure ont été régulièrement communiqués ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté ; Considérant que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'existence de secteurs d'activité distincts pour les opérations de " successions " et de " recouvrement " manque en fait, le Tribunal n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE sur ce point ; Sur la cotisation de taxe sur les salaires acquittée au titre de l'année 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaire total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 213, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : " Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (...) " ; Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE, qui exerce une activité de banque mutualiste, demande la restitution de la fraction de la taxe sur les salaires qu'elle a spontanément acquittée au titre des rémunérations versées en 2005 aux salariés affectés à ses secteurs d'activité " recouvrement " et " successions " ; Considérant, en premier lieu, que la Caisse ne peut utilement invoquer les 1° et 2° du I de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts issus du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, applicable à compter du 1er janvier 2008, soit postérieurement à l'année correspondant à l'imposition en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que doivent être regardés comme relevant de secteurs différents, pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, et, par suite, pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, des activités qui, notamment, mettent en oeuvre des cycles distincts d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux ; que le caractère distinct des cycles d'opérations implique que soient fournis ou livrés à des tiers des services ou des biens non liés entre eux ; qu'il résulte de l'instruction que le secteur " recouvrement " gère notamment les oppositions et les avis à tiers détenteur, c'est-à-dire les incidents de procédure survenant avec les clients de la caisse ainsi que les comptes présentant un solde débiteur, et que le secteur " successions " gère les opérations liées à la liquidation des dossiers de succession des titulaires de compte ; qu'ainsi, ces deux secteurs d'activités, alors même qu'ils feraient appel à des personnels spécifiques et à des techniques propres, ne peuvent être regardés comme mettant en oeuvre des cycles distincts d'opérations, eu égard aux liens étroits existant entre leurs activités et les activités bancaires générales de la caisse, et n'aboutissent pas à la fourniture à la clientèle de produits ou de services distincts de cette activité bancaire ; qu'ils ne sauraient, contrairement à ce que soutient la requérante, constituer une fin en soi pour le client, eu égard à leur nature et à leur objet ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la demande de la société requérante tendant à la prise en compte de secteurs distincts d'activité n'est pas fondée au regard des dispositions précitées de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts ; que la circonstance que les activités des deux secteurs susmentionnés pourraient faire l'objet d'une externalisation, laquelle constitue, en tout état de cause, un choix de gestion de la caisse qui n'a, au demeurant, pas été mis en oeuvre, est sans incidence sur le présent litige ; que, dès lors que le critère tenant à l'existence d'un cycle d'activité distinct n'est pas rempli en l'espèce, la caisse ne peut faire valoir utilement que ces activités relèvent de règles spécifiques en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'une comptabilité séparée, ces critères étant cumulatifs ; qu'ainsi, ni les dispositions de l'article 213 de l'annexe II du code général des impôts, ni les dispositions de l'article 17 de la sixième directive n'ont été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que la contribuable ne peut utilement se prévaloir de ce que, par ses effets, la taxe sur les salaires porterait atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la sixième directive susvisée, dès lors qu'en raison de ses caractéristiques propres, cet impôt direct, distinct de la taxe sur la valeur ajoutée, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la fraction de la taxe sur les salaires qu'elle a spontanément acquittée au titre des rémunérations versées en 2005 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PYRENEES GASCOGNE est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02079 2 19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.