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10VE02310

CETATEXT000025562262 J0_L_2012_03_000001002310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 10VE02310, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02310 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE WRAGGE & CO Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Etienne A, demeurant ..., par Me Lioret, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811297 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont ils avaient sollicité la saisine, était compétente pour connaître d'un litige relatif à des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, supérieurs à 27 000 euros ; que, s'agissant du véhicule personnel du gérant, la quote-part des frais correspondant à l'utilisation professionnelle est déductible des résultats de l'entreprise et que seule une quote-part du loyer du véhicule, des frais d'essence et de péage a fait l'objet d'un remboursement par la SARL Cabinet Cristo, correspondant aux déplacements professionnels effectués ; qu'il n'a pas été opéré de cumul entre la déduction des frais kilométriques forfaitaires selon le barème publié par l'administration fiscale et le calcul des frais effectivement exposés ; que l'acquisition de clientèle, par la SARL Cabinet Cristo, a été financée par un prêt temporaire d'associé consenti par M. A dans l'attente d'un crédit bancaire et que l'existence d'un crédit du compte courant d'associé correspond à des apports consentis à la société par l'associé et non à des prélèvements opérés par M. A ; que l'administration n'établit pas leur mauvaise foi, laquelle ne peut être présumée de la qualité de gérant salarié de M. A alors qu'en outre, les redressements litigieux portent sur des sommes peu significatives au regard de l'activité du cabinet ou du foyer fiscal ; qu'à titre subsidiaire, il y a également lieu de réduire les intérêts de retard appliqués au taux de 0,40 % par mois sur toute la période en cause ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2002 à 2004, à l'issue duquel l'administration a initialement imposé entre leurs mains, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure contradictoire, des sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les livres de la SARL Cabinet Cristo, dont il était gérant et associé à hauteur de 70 % des parts sociales avec son épouse, et a taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes réintégrées dans les résultats imposables de cette société, à l'issue d'une vérification de comptabilité, à hauteur de leur quote-part dans le capital social de la société ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale, substituée à celle qu'elle a primitivement retenue, soit donnée aux impositions, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi ; Considérant que l'administration a initialement taxé les sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SARL Cabinet Cristo, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, la nouvelle base légale d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, retenue par l'administration au stade de la réclamation contentieuse des requérants, n'entrait pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que M. et Mme A n'étant pas en droit de demander que cette commission soit saisie d'un désaccord relevant de ce nouveau fondement légal, ne peuvent utilement soutenir qu'ils auraient dû pouvoir bénéficier de la faculté de demander la saisine de la commission, en application des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; Considérant, en premier lieu, que, lorsque le bénéficiaire présumé des distributions n'ayant pas accepté le redressement qui lui était proposé dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire porte l'affaire devant la juridiction contentieuse après l'établissement de l'imposition, c'est à l'administration qu'incombe la charge d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ; Considérant que, s'agissant des frais de véhicule et de déplacement, l'administration fait valoir que la SARL Cabinet Cristo a compris dans ses charges déductibles, d'une part, les sommes versées à M. A, son gérant, au titre du remboursement de frais liés à l'utilisation du véhicule personnel de celui-ci, pris en crédit bail pour les besoins de l'entreprise, notamment des frais de location, d'assurance et de carburant et, d'autre part, l'évaluation de ces frais effectuée selon le barème kilométrique publié par l'administration ; que ce barème kilométrique prenant déjà en compte la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien ainsi que les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurance, l'administration est fondée à soutenir que la SARL Cabinet Cristo avait déduit, à tort, des dépenses de location et d'assurance remboursées à son gérant au titre des années 2002, 2003 et 2004, alors que ces dépenses avaient déjà été prises en compte par ce barème ; que, dans ces conditions, l'administration démontre qu'elle a procédé, à bon droit, aux rectifications litigieuses portant sur les frais susmentionnés ; Considérant que, s'agissant des dépenses de carburant, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, lesquelles concernent les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A) du même code et qui peuvent, à ce titre, tenir une comptabilité dite " super-simplifiée ", alors qu'il est constant que la SARL Cabinet Cristo est une société de capitaux, qui n'entre dès lors pas dans les prévisions de ces dispositions ; qu'en outre, les requérants ne démontrent pas que la société aurait utilisé le barème prévu par ces dispositions pour évaluer les frais de carburant ; Considérant, en second lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'est pas contesté que le compte courant de M. A ouvert dans les écritures de la SARL Cabinet Cristo, dont il était le gérant et l'associé, présentait un solde créditeur de 60 000 euros au 1er juillet 2002 et de 32 529,61 euros au 1er janvier 2003, ces éléments étant corroborés par les copies de ce compte courant, produites pour la première fois en appel ; que les requérants soutiennent que ces crédits correspondaient à des apports en compte courant au profit de la SARL Cabinet Cristo constituant des prêts temporaires consentis par le gérant pour financer des acquisitions de clientèle dans l'attente de l'attribution des crédits bancaires correspondants, et produisent un premier acte d'acquisition du 7 décembre 2002, conclu avec la SARL Link pour 53 357,16 euros, ayant fait l'objet d'un contrat de prêt bancaire du 20 janvier 2003 auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 53 300 euros, assorti d'une caution solidaire de M. A à hauteur du même montant, et un second acte d'acquisition du 10 septembre 2003 signé avec M. Girard, pour un montant de 65 000 euros, faisant l'objet d'un contrat de prêt bancaire du 18 décembre 2003 auprès de la Société générale, de même montant, et mentionnant une caution solidaire personnelle de M. A à hauteur de 84 500 euros ; qu'il est également justifié de l'inscription des dettes correspondantes au passif du bilan de la société, pour les deux années en cause ; que, cependant, les requérants ne justifient ni du versement effectif, à partir de comptes privés, des deux sommes susmentionnées inscrites au crédit du compte courant de M. A, ni de ce que celles-ci seraient effectivement relatives à des prêts temporaires consentis à la société, alors qu'il n'est justifié ni d'un acte de prêt ayant date certaine, entre la société et son gérant, ni de l'existence du versement des intérêts y afférents ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les contribuables ne démontraient pas que les sommes créditées correspondaient à des apports ; qu'en conséquence, les sommes en cause devaient, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2002 et 2003 ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le vérificateur s'est fondé, d'une part, sur la constatation d'infractions répétées et représentant des montants significatifs, s'agissant de dépenses personnelles non engagées dans l'intérêt de l'exploitation et de l'inscription, non justifiée, de deux sommes au crédit du compte courant de M. A, d'autre part, de ce que ce dernier, gérant et associé de la SARL Cabinet Cristo, exerçait au sein de celle-ci une activité de conseil en gestion auprès de sociétés et ne pouvait, dès lors, pas ignorer les règles comptables et fiscales ; que l'administration démontre ainsi la volonté de M. et Mme A d'éluder une partie des impositions dont ils étaient redevables et, par voie de conséquence, leur absence de bonne foi ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ; Considérant que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à réduire le taux de l'intérêt de retard qu'elles instituent ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement faire valoir que ce taux aurait dû, en l'espèce, être ramené à 0,40 p. cent par mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02310 2 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.

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