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10VE03242

CETATEXT000025562270 J0_L_2012_03_000001003242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 10VE03242, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03242 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE VIDAL M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bulent A, élisant domicile chez Me Vidal, ..., par Me Vidal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808810 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Il soutient que l'administration fiscale n'établit pas qu'il a appréhendé les bénéfices distribués de la SARL Millenium, alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'il n'était pas le maître de l'affaire ; qu'en effet, s'il était associé et gérant de cette société, il ne contrôlait pas la majorité du capital social et devait rendre compte de sa gestion à l'autre associé ; que seul peut être regardé comme maître de l'affaire la personne qui dispose des biens de la société comme s'il s'agissait de biens propres, dans le cadre d'une confusion des patrimoines ; que ce n'est pas le cas en l'espèce ; que l'administration fiscale devait mettre en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts et solliciter de la SARL Millenium qu'elle désigne les bénéficiaires des revenus distribués ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fin de sursis de paiement et a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, à la suite de la réintégration dans son revenu imposable de revenus de capitaux mobiliers regardés comme distribués par la SARL Millenium ; Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que l'administration a imposé entre les mains de M. A, en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, le surcroît de bénéfices qu'elle a constaté à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Millenium ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire ; que la SARL Millenium s'étant abstenue, malgré une demande en ce sens, de fournir à l'administration fiscale les indications sur les bénéficiaires des excédents de distribution qu'elle avait constatés, l'administration fiscale doit, afin d'imposer ces excédents de distribution au nom de M. A, établir que celui-ci a effectivement appréhendé ces sommes ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A détenait 50 % des parts sociales de la SARL Millenium, en était gérant de droit et possédait tous pouvoirs pour engager cette société depuis sa création le 10 janvier 2000 jusqu'au 5 novembre 2000 ; que les sommes encaissées sur les comptes bancaires de cette société, auxquels M. A avait nécessairement accès en sa qualité de gérant de droit, n'apparaissent, à l'exception de trois crédits bancaires, que pendant la période de gérance de M. A ; que si celui-ci soutient qu'il devait rendre compte de sa gestion à l'autre associé de cette société, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, et nonobstant la circonstance, sans incidence, que l'administration fiscale n'a pas cherché à établir l'existence d'une confusion de patrimoine entre M. A et la SARL Millenium, l'administration fiscale établit que M. A avait la qualité de maître de l'affaire et était ainsi en mesure de prélever des sommes à son profit ; que par suite, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension effective des sommes litigieuses par M. A ; Considérant enfin que, contrairement à ce qu'affirme M. A, l'administration a invité la SARL Millenium à lui fournir, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distributions qu'elle avait constaté ; qu'en outre, à supposer même qu'elle se serait abstenue de le faire, cette abstention aurait été sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à fin de sursis de paiement, a rejeté les conclusions de cette demande à fin de décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03242 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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