CETATEXT000025562277 J0_L_2012_03_000001100356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 11VE00356, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00356 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BULAJIC Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1005669 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté en date du 16 juin 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en vertu du secret médical, le médecin inspecteur de santé publique ne pouvait révéler des informations sur la pathologie dont souffrait l'intéressé ou sur la nature des traitements nécessaires fut-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'en outre, il appartient à l'intéressé d'établir le coût des traitements requis et de justifier des revenus dont il dispose ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Bulajic, pour M. A ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, ressortissant pakistanais né le 21 mars 1977, annulé l'arrêté en date du 16 juin 2010 lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant que l'avis rendu le 5 février 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé est compatible avec un voyage aérien ; qu'en outre, le PREFET DU VAL-D'OISE soutient qu'il existe une offre de soins disponible au Pakistan, au sein d'hôpitaux pluridisciplinaires et gouvernementaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi le 19 mars 2010 par un médecin du service d'hépato gastroentérologie du centre hospitalier de Gonesse, que M. A souffre d'une fibrose hépatique nécessitant un traitement antiviral de plusieurs mois, associant plusieurs médicaments, qui ne peut pas être réalisé au Pakistan, et à défaut duquel il serait exposé à la survenue d'une cirrhose et à ses complications vitales ; qu'au surplus, un certificat du même médecin, établi le 2 février 2011, postérieurement à l'arrêté attaqué, indique que M. A a fait une rechute à l'issue du premier traitement et qu'un nouveau traitement de 48 semaines doit être prescrit afin d'éviter la progression de cette fibrose hépatique ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'affection dont M. A est atteint revêt un caractère de gravité nécessitant une prise en charge médicale durable en milieu hospitalier dont le défaut est de nature à entraîner, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, le préfet n'établit pas qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine, y compris en milieu hospitalier, compte tenu des complications sérieuses et résistantes aux traitements de l'hépatite C dont M. A souffre ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, son arrêté du 16 juin 2010 refusant à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE00356 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.