CETATEXT000025562279 J0_L_2012_03_000001100913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 11VE00913, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00913 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SAVIGNAT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mars 2011, par laquelle le président de 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée pour Mme Hlima A demeurant chez M. B, ..., par Me Savignat, avocat à la Cour ; Vu ladite requête, enregistrée le 21 février 2011, par laquelle Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005672 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de l'autorité compétente pour signer l'arrêté attaqué ; qu'une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ont été commises dès lors qu'elle n'a jamais sollicité un titre de séjour en qualité de travailleur salarié et que les conditions requises pour obtenir un tel titre ne peuvent lui être opposées ; que le préfet n'a examiné qu'à titre subsidiaire ses mérites à obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que son enfant est scolarisé depuis son entrée en France et n'a plus de contact avec le Maroc ni ne connaît la langue arabe ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont donc été méconnues ; qu'elle est suivie médicalement eu égard aux violences qu'elle a subies dans son pays d'origine ; que son père ainsi que ses deux frères résident en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1977, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Magne, directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour signer les décisions portant refus de délivrer les titres de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 12 janvier 2010 régulièrement publié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas absent ou empêché pour signer l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande était fondée sur les seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé, à titre principal, sur le fondement d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort toutefois de l'examen de l'arrêté attaqué que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est effectivement prononcé, à tort, sur le droit de Mme A à obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, il a également procédé à un examen de la situation de l'intéressée au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a motivé son refus de manière précise et circonstanciée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas abstenu de procéder à l'examen de la demande de l'intéressée au regard du fondement sur lequel elle avait été présentée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pris en considération cette demande que sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément invoqué ; que, dans ces conditions et ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'erreur de fait commise par préfet de la Seine-Saint-Denis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.