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11VE00913

CETATEXT000025562279 J0_L_2012_03_000001100913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 11VE00913, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00913 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SAVIGNAT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mars 2011, par laquelle le président de 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée pour Mme Hlima A demeurant chez M. B, ..., par Me Savignat, avocat à la Cour ; Vu ladite requête, enregistrée le 21 février 2011, par laquelle Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005672 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de l'autorité compétente pour signer l'arrêté attaqué ; qu'une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ont été commises dès lors qu'elle n'a jamais sollicité un titre de séjour en qualité de travailleur salarié et que les conditions requises pour obtenir un tel titre ne peuvent lui être opposées ; que le préfet n'a examiné qu'à titre subsidiaire ses mérites à obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que son enfant est scolarisé depuis son entrée en France et n'a plus de contact avec le Maroc ni ne connaît la langue arabe ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont donc été méconnues ; qu'elle est suivie médicalement eu égard aux violences qu'elle a subies dans son pays d'origine ; que son père ainsi que ses deux frères résident en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1977, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Magne, directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour signer les décisions portant refus de délivrer les titres de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 12 janvier 2010 régulièrement publié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas absent ou empêché pour signer l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande était fondée sur les seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé, à titre principal, sur le fondement d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort toutefois de l'examen de l'arrêté attaqué que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est effectivement prononcé, à tort, sur le droit de Mme A à obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, il a également procédé à un examen de la situation de l'intéressée au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a motivé son refus de manière précise et circonstanciée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas abstenu de procéder à l'examen de la demande de l'intéressée au regard du fondement sur lequel elle avait été présentée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pris en considération cette demande que sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément invoqué ; que, dans ces conditions et ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'erreur de fait commise par préfet de la Seine-Saint-Denis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2003 et que son fils né en 1998 y est régulièrement scolarisé depuis lors, que son père ainsi que ses deux frères résident également sur le territoire français, et allègue avoir subi des violences conjugales dans son pays d'origine en se prévalant de certificats médicaux datant de 2007 et 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est divorcée depuis 1998 et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est justifié d'aucun obstacle empêchant Mme A d'emmener son enfant avec elle et de poursuivre la vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressée, au regard des éléments de fait ci-dessus rappelés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, l'arrêté litigieux n'implique pas la séparation de Mme A et de son enfant dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que cet enfant, encore jeune, s'installe avec elle au Maroc ; qu'en outre, la circonstance que celui-ci soit scolarisé en France ne suffit pas à démontrer que son intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté refusant à la requérante le titre de séjour sollicité, dès lors qu'il a vécu au Maroc au moins de 1998 à 2003 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00913 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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