← France

11VE01444

CETATEXT000025562281 J0_L_2012_03_000001101444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 11VE01444, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01444 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE AITKAKI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Harun A, demeurant chez M. B, ..., par Me Aitkaki, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004872 en date du 18 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'omission à statuer concernant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen relatif à son droit à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il est d'origine kurde et a été arrêté à plusieurs reprises et qu'il ne peut obtenir un passeport des autorités turques ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier dans le bâtiment, ainsi que de ses diplômes, formations et stages ; qu'il justifie ainsi de sa compétence et de son niveau d'intégration à la société française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 1er octobre 1980, relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il serait renvoyé ; que le requérant a notamment invoqué des moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'était pas inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'autre part, de son droit à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, opérant à l'encontre du refus de titre de séjour ; que ces moyens étaient, en outre, assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Magne, directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour signer les décisions portant refus de délivrer les titres de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 12 janvier 2010 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 12 janvier 2010 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, ni un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code ; que, par suite, M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, dès lors, faire valoir utilement qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier du bâtiment et qu'il aurait les qualifications requises ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A, d'origine kurde, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2006 et 2007, que par la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile en 2007 et 2008, fait valoir qu'il ne peut retourner en Turquie sans craindre pour sa vie en raison des persécutions que les membres de sa famille y ont subies du fait de leur soutien au parti politique dénommé " PKK ", il n'assortit ces allégations d'aucune précision ou de commencement de preuve de nature à établir la réalité des risques personnels encourus par lui, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la Cour, ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1004872 en date du 18 mars 2011 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE01444 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.