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11VE01484

CETATEXT000025562283 J0_L_2012_03_000001101484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 11VE01484, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01484 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LEVY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1008007 en date du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté en date du 2 novembre 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que Mme A a vécu pendant quatorze ans en Turquie après le décès, en 1988, de son époux ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie ni être à la charge de sa fille en l'absence de tout visa portant la mention " ascendant à charge ", ni avoir reçu une aide financière de celle-ci lorsqu'elle résidait en Turquie ; qu'une erreur de droit a, par suite, été commise au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté était suffisamment motivé en droit et en fait ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté en date du 2 novembre 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissant turque née le 25 octobre 1951, qui a déclaré être entrée en France en 2004, est venue rejoindre sa fille, née en 1973 de sa relation avec un compatriote décédé en 1988, laquelle s'est mariée à un ressortissant français en 1991 ; qu'il n'est pas contesté que la requérante a vécu séparée de sa fille au moins depuis le mariage de celle-ci, soit de 1991 à 2004 et qu'elle ne justifie, dès lors, pas de l'intensité de ses liens familiaux avec elle à la date de l'arrêté en litige ; qu'en outre, si ses deux soeurs ainsi que son frère résident régulièrement en France, Mme A n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante trois ans ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que son arrêté avait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE L'ESSONNE, en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 novembre 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 1008007 du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01484 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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