CETATEXT000025562283 J0_L_2012_03_000001101484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 11VE01484, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01484 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LEVY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1008007 en date du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté en date du 2 novembre 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que Mme A a vécu pendant quatorze ans en Turquie après le décès, en 1988, de son époux ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie ni être à la charge de sa fille en l'absence de tout visa portant la mention " ascendant à charge ", ni avoir reçu une aide financière de celle-ci lorsqu'elle résidait en Turquie ; qu'une erreur de droit a, par suite, été commise au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté était suffisamment motivé en droit et en fait ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté en date du 2 novembre 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.