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11VE01513

CETATEXT000025562285 J0_L_2012_03_000001101513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 11VE01513, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01513 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SULLI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chabane A, demeurant chez M. Koceila B, ..., par Me Sulli, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006586 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé et qu'il est irrégulier dès lors que l'avis médical sur lequel il se fonde n'a pas été communiqué ; que cet avis est entaché d'irrégularités ; que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors que son épouse souffre d'une polypathologie endocrinienne et d'un diabète de type 2 compliqué d'une rétinopathie diabétique ainsi que d'une pathologie ostéo-articulaire et d'une gonarthrose sévère impliquant un traitement médical quotidien ainsi qu'une surveillance régulière ; qu'elle a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs hospitalisations et que son état s'est aggravé, la maladie s'accompagnant de complications relatives à sa vision, de difficultés de déplacement et d'une neuropathie ; que le préfet s'est cru, à tort, lié par cet avis médical ; que les soins dont son épouse a besoin ne peuvent être dispensés en Algérie ; que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également méconnues dès lors qu'il vit avec son épouse chez son fils depuis trois ans et que si deux de ses enfants résident en Algérie, ils sont mariés, et que ses trois autres enfants résident régulièrement en France ainsi que des neveux, nièces et cousins ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il a, avec son épouse, reconstitué sa vie familiale en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 18 août 1942, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'accompagnant d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2010 : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé compte tenu de sa rédaction stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le médecin inspecteur de santé publique doive communiquer à l'étranger qui sollicite un titre de séjour l'avis qu'il donne au préfet sur l'état de santé de l'intéressé ; qu'en outre, M. A se borne à énumérer les obligations législatives et réglementaires que doivent respecter les avis des médecins inspecteurs de santé publique sans invoquer précisément les irrégularités éventuelles dont l'avis litigieux serait susceptible d'être entaché ; que, par suite, le moyen général tiré de l'irrégularité de l'avis médical du 1er décembre 2009 dont la teneur est reprise dans l'arrêté contesté concernant l'état de santé de son épouse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'épouse de l'intéressé, se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et aurait méconnu sa propre compétence ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; Considérant que si M. A soutient que son épouse souffre d'une polypathologie, correspondant à un diabète de type 2 non insulinodépendant, à une pathologie ostéo-articulaire cervicale et dorsolombaire, à une gonarthrose, à une neuropathie et à des problèmes oculaires et de mobilité, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 3 juillet 2008, que si son épouse nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits, dont deux sont, d'ailleurs, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité, pour son épouse, d'accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  2. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2008 avec son épouse et qu'il est pris en charge par l'un de ses trois enfants qui résident régulièrement sur le territoire français ainsi que plusieurs membres de sa famille, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et qu'aucun obstacle ne l'empêche de retourner avec elle en Algérie, où demeurent leurs deux autres enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans ; que, compte tenu de ces éléments, et notamment du caractère récent de son séjour à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des dernières écritures de M. A que l'épouse de celui-ci doit être hospitalisée le 4 mars 2012 dans le service " chirurgie générale digestive et endocrinienne " de l'hôpital Saint-Louis à Paris en vue d'une intervention chirurgicale prévue le lendemain ; que, cette circonstance est de nature à faire obstacle, en l'espèce, à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à ce que l'état de santé de son épouse soit consolidé à la suite de son opération ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Toutefois, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A et fixation du pays de destination de celui-ci, l'arrêté en date du 22 mars 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ne pourra recevoir application tant que l'état de santé de son épouse, Mme B, ne sera pas consolidé à la suite de son opération. '' '' '' '' N° 11VE01513 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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