CETATEXT000025562285 J0_L_2012_03_000001101513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/22/CETATEXT000025562285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/03/2012, 11VE01513, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01513 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SULLI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chabane A, demeurant chez M. Koceila B, ..., par Me Sulli, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006586 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé et qu'il est irrégulier dès lors que l'avis médical sur lequel il se fonde n'a pas été communiqué ; que cet avis est entaché d'irrégularités ; que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors que son épouse souffre d'une polypathologie endocrinienne et d'un diabète de type 2 compliqué d'une rétinopathie diabétique ainsi que d'une pathologie ostéo-articulaire et d'une gonarthrose sévère impliquant un traitement médical quotidien ainsi qu'une surveillance régulière ; qu'elle a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs hospitalisations et que son état s'est aggravé, la maladie s'accompagnant de complications relatives à sa vision, de difficultés de déplacement et d'une neuropathie ; que le préfet s'est cru, à tort, lié par cet avis médical ; que les soins dont son épouse a besoin ne peuvent être dispensés en Algérie ; que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également méconnues dès lors qu'il vit avec son épouse chez son fils depuis trois ans et que si deux de ses enfants résident en Algérie, ils sont mariés, et que ses trois autres enfants résident régulièrement en France ainsi que des neveux, nièces et cousins ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il a, avec son épouse, reconstitué sa vie familiale en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 18 août 1942, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'accompagnant d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2010 : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé compte tenu de sa rédaction stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le médecin inspecteur de santé publique doive communiquer à l'étranger qui sollicite un titre de séjour l'avis qu'il donne au préfet sur l'état de santé de l'intéressé ; qu'en outre, M. A se borne à énumérer les obligations législatives et réglementaires que doivent respecter les avis des médecins inspecteurs de santé publique sans invoquer précisément les irrégularités éventuelles dont l'avis litigieux serait susceptible d'être entaché ; que, par suite, le moyen général tiré de l'irrégularité de l'avis médical du 1er décembre 2009 dont la teneur est reprise dans l'arrêté contesté concernant l'état de santé de son épouse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'épouse de l'intéressé, se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et aurait méconnu sa propre compétence ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.