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11NT02638

CETATEXT000025562324 J4_L_2012_01_000001102638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, , 06/01/2012, 11NT02638, Inédit au recueil Lebon 2012-01-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02638 plein contentieux C LAURENT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE BIHANNIC, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est 5 route de Kervallan à Brest

(29200), par Me Hallouet avocat au barreau de Brest ; la SOCIETE BIHANNIC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100722 du 5 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la communauté urbaine Brest Métropole Océane une provision de 74.294,51 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis à la suite des désordres affectant l'étanchéité de la couverture du centre d'activités de Beg Avel, situé rue Tartu à Brest ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole Océane les dépens de l'instance et frais de justice, ainsi que le versement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la SOCIETE BIHANNIC interjette appel de l'ordonnance du 5 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la communauté urbaine Brest Métropole Océane une provision de 74.294,51 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par cette dernière à la suite des désordres affectant l'étanchéité de la couverture du centre d'activités de Beg Avel, situé rue Tartu à Brest ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un marché en date du 14 juin 2000, la communauté urbaine Brest Métropole Océane a, dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne usine Beg-Avel sise rue Tartu à Brest, confié à la SOCIETE BIHANNIC les travaux de charpente et de couverture des bâtiments ; que les travaux ont donné lieu à une réception sans réserve le 13 juin 2001 ; que des infiltrations d'eau sont cependant apparues à compter du mois d'octobre 2005 ; Considérant que selon le rapport de l'expert désigné, à la demande de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, par ordonnance du 7 octobre 2009 du président du tribunal administratif de Rennes, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, les malfaçons à l'origine des désordres en cause sont imputables à la SOCIETE BIHANNIC et à son sous-traitant, leur responsabilité étant minorée, dans une proportion que l'homme de l'art évalue à un maximum de 5 %, par la responsabilité de la communauté urbaine maitre de l'ouvrage à qui il appartenait de surveiller la réalisation des travaux ; que le rapport d'expertise indique, par ailleurs, que l'inondation survenue dans le local n° 8 a pour origine directe le débordement du chéneau obstruée par des feuilles mortes, dont l'entretien incombait à la collectivité publique propriétaire, et que les travaux de réfection intérieurs propres à ce local s'élèvent à la somme de 263,12 euros ; Considérant, dès lors, que la SOCIETE BIHANNIC est fondée à soutenir que la créance dont se prévaut la communauté urbaine Brest Métropole Océane peut être regardée comme sérieusement contestable, d'une part, en tant qu'elle concerne les travaux de remise en état du local n° 8, pour un montant de 263,12 euros, d'autre part en tant qu'elle excède la somme représentant 95% des travaux de reprise, correspondant au niveau de responsabilité de l'entrepreneur et de son sous-traitant tel qu'il résulte de l'origine des dommages identifiée par l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BIHANNIC est seulement fondée à demander que la somme de 74.294,51 euros qu'elle a été condamnée à verser à titre de provision, par l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, à la communauté urbaine Brest Métropole Océane soit ramenée à 70.329,82 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BIHANNIC, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté urbaine Brest Métropole Océane demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole Océane la somme que la SOCIETE BIHANNIC demande à ce même titre ; ORDONNE : Article 1er : La somme de 74.294,51 euros (soixante quatorze mille deux cent quatre-vingt quatorze euros et cinquante et un centimes) que la SOCIETE BIHANNIC a été condamnée à verser à la communauté urbaine Brest Métropole Océane, par l'ordonnance n° 1100722 du président du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 septembre 2011, à titre de provision, est ramenée à la somme de 70.329,82 euros (soixante dix mille trois cent vingt-neuf euros et quatre-vingt deux centimes). Article 2 : L'ordonnance susmentionnée du président du Tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BIHANNIC est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine Brest Métropole Océane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BIHANNIC et à la communauté urbaine Brest Métropole Océane. Fait à Nantes, le 6 janvier 2012. P. MINDU '' '' '' '' 2 1 N°3 1

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