CETATEXT000025562326 J4_L_2012_02_000001200135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, , 07/02/2012, 12NT00135, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00135 plein contentieux C Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902636 du 27 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une provision de 16.349,64 euros à valoir sur l'indemnisation des pertes de rémunération qu'il a subies, d'autre part, le paiement des intérêts moratoires, de la capitalisation et de l'astreinte de 1% sur le rappel de sa pension civile d'un montant de 4.501,93 payé le 29 juin 2009, à compter respectivement des 1er et 8 octobre 2002 ; 2°) de faire droit à sa demande de provision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, sous astreinte d'une pénalité de 1% des sommes à payer par jour de retard, d'exécuter la décision de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'annuler l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; 6°) de saisir le procureur de la République des infractions pénales commises dans le cadre de la gestion de son dossier ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 de ce code, relatif au référé provision : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a été régulièrement notifiée à M. X le 29 décembre 2011 ; que le délai pour interjeter appel de cette ordonnance qui expirait le samedi 14 janvier était prorogé jusqu'au lundi 16 janvier 2012 ; que la requête susvisée, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2012 postérieurement à l'expiration dudit délai, est par suite irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain X. Une copie sera, en outre, adressée au ministre de la culture et de la communication et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Fait à Nantes, le 7 février 2012. P. MINDU '' '' '' '' N°2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.