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10NT00996

CETATEXT000025562328 J4_L_2012_03_000001000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 10NT00996, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00996 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS NONIN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Nonin, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901842 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail du Cher a autorisé son licenciement, ensemble la décision du 17 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Beguin, substituant Me Montanier, avocat de la société Bouygues Télécom ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour la société Bouygues Télécom ; Considérant que Mme X a été embauchée à compter du 20 novembre 2000 en qualité de téléopératrice au sein d'un centre de relation téléphonique avec la clientèle implanté à Bourges (Cher), alors géré par la société Infomobile, filiale du groupe Bouygues Télécom ; qu'au début de l'année 2005, alors que cette société avait été intégrée au groupe Bouygues Télécom, Mme X a exercé dans le centre de téléphonie mobile les fonctions de conseillère de clientèle débutante puis, à compter du 1er janvier 2008, celles de conseillère de clientèle ; qu'elle est devenue déléguée du personnel suppléante à compter du 11 mai 2006 et représentante syndicale auprès du comité d'établissement à compter du 2 juin 2006 ; qu'elle a été convoquée le 18 août 2008 à un entretien préalable à son licenciement pour le 26 août 2008 en même temps que lui a été notifiée une mise à pied à titre conservatoire ; qu'après une réunion du comité d'établissement le 28 août 2008, la société Bouygues Télécom a demandé, par lettre du 28 août 2008, l'autorisation de licencier Mme X pour faute grave à l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Cher ; que ce dernier a refusé cette autorisation de licenciement le 24 septembre 2008 en raison du non-respect d'une formalité substantielle relative à la procédure ; que par lettre du 26 septembre 2008, la société Bouygues Télécom a averti Mme X que le comité d'établissement serait de nouveau consulté sur le projet de licenciement la concernant et lui a notifié une nouvelle mise à pied à titre conservatoire ; qu'après consultation du comité d'établissement le 3 octobre 2008, la société Bouygues Télécom a de nouveau saisi l'inspecteur du travail du Cher d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme X par lettre du 6 octobre 2008 ; que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X le 13 octobre 2008 ; que saisi le 24 octobre 2008 par Mme X d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par décision du 17 mars 2009, après avoir adressé, le 16 février 2009, à l'intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie des relevés des enregistrements informatiques de son activité de gestion des appels dits CMS effectués par son employeur, "confirmé l'autorisation de licenciement" ; que Mme X interjette appel du jugement, en date du 11 mars 2010, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail du Cher a autorisé son licenciement ainsi que de la décision du 17 mars 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail : Considérant qu'en ayant décidé, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par Mme X contre la décision de l'inspecteur du travail du Cher en date du 13 octobre 2008, de transmettre à celle-ci, afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 16 février 2009, la copie des relevés des enregistrements informatiques de son activité de gestion des appels réalisée par son employeur, ce qui n'avait pas été effectué par l'inspecteur du travail, dans des conditions permettant à Mme X de prendre connaissance desdits relevés et de présenter des observations utiles, le ministre chargé du travail doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement annulé la décision prise le 13 octobre 2008 par l'inspecteur du travail puis autorisé le licenciement de Mme X ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail du Cher a autorisé son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail : "Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction (...) La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien (...)" ; que si Mme X se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées du code du travail, ce moyen est inopérant dès lors que l'autorisation de licenciement pour faute prononcée par l'inspecteur du travail à l'égard d'un salarié protégé ne constitue pas par elle-même une sanction prononcée par l'employeur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le comité d'établissement soit consulté dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, que la demande de licenciement, réitérée le 6 octobre 2008, était fondée sur les mêmes griefs que ceux qui avaient fondé la première demande ayant donné lieu au refus d'autorisation du 24 septembre 2008 ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément nouveau, et compte tenu de la brièveté du délai écoulé entre les deux demandes, l'employeur n'était pas tenu de convoquer Mme X à un nouvel entretien préalable ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X n'a pas pu prendre connaissance, avant que n'intervienne la décision de l'inspecteur du travail, des relevés CMS, il ressort, en revanche, des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que ces relevés lui ont été transmis, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le 16 février 2009, par le ministre ; que la décision contestée n'est, dans ces conditions, pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 12 décembre 2007, la société Bouygues Télécom a procédé à une surveillance informatique de l'activité de Mme X permettant d'enregistrer la nature et la durée des appels, les temps de mise en attente et le respect des procédures de fin d'appel ; qu'à compter du 19 juin 2008 et jusqu'au 18 juillet suivant, l'activité de Mme X a fait l'objet d'une procédure d'écoute de manière continue compte tenu des anomalies repérées sur les relevés informatiques ; que sur les 753 appels reçus, 172 anomalies ont été détectées, les enregistrements ayant confirmé, pour 31 appels, des "raccrochés au nez" des clients, des communications blanches pour 26 appels et des mises en attente ; que si Mme X soutient que ces écoutes ne peuvent lui être opposées dès lors qu'elle n'a pas été prévenue de la mise en place de ce dispositif, contrairement à ce qu'imposait, selon elle, l'article 4-2-10-2-2 du cadre social Bouygues Télécom, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a reconnu, le 27 juillet 2006, avoir reçu le même jour le guide des centres de relation clientèle de Bouygues lequel informe les salariés des moyens et procédures d'écoute et d'enregistrement des communications avec la clientèle auxquelles il peut être recouru dans l'entreprise ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, par ailleurs, que Mme X soit prévenue de la mise sous écoute de ses conversations téléphoniques avec la clientèle ; que si Mme X conteste également la régularité de sa mise sous surveillance informatique, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que cette procédure donne lieu à la saisine, comme elle le soutient, du service de gestion des incidents ; Considérant, par ailleurs, que les documents produits justifient de la réalité des anomalies révélées par le suivi informatique de l'activité de Mme X ; que celle-ci n'établit pas que les "raccrochés au nez" et les communications blanches ne lui seraient pas imputables ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a procédé à l'écoute de l'ensemble des enregistrements qu'il a ensuite recoupés avec les informations des relevés informatiques grâce au compteur des magnétophones permettant de situer l'appel sur la bande et sa durée ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, le même inspecteur a pu, en ce qui concerne du moins les "raccrochés au nez", formellement identifier Mme X dès lors que celle-ci se présentait au début des appels ; que si la requérante invoque enfin l'existence de problèmes techniques pouvant justifier tout ou partie des anomalies, qu'elle aurait signalés, elle n'en justifie toutefois pas alors qu'au contraire, la société Bouygues Télécom indique que l'analyse des requêtes d'incidents informatiques sur la période allant du 16 juin au 20 juillet 2008 ne révèle l'existence d'aucun incident ; que la circonstance qu'elle n'a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire que le 18 août 2008, à son retour de congés et non dès le 18 juillet, demeure sans incidence sur la gravité des fautes commises ; Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que le travail de Mme X a été reconnu comme étant de qualité au cours des deux premiers semestres de l'année 2008 et qu'elle a bénéficié, en conséquence, de bonus financiers ne révèle l'existence ni d'un traitement discriminatoire ni d'un lien entre son licenciement et l'exercice de ses mandats ; qu'elle n'établit pas davantage que d'autres salariés auraient été sanctionnés moins sévèrement ; qu'elle ne peut utilement soutenir que son employeur aurait dû à tout le moins l'avertir, avant de la licencier ; qu'enfin, aucun des documents produits ne permet de tenir pour établi que le licenciement de Mme X serait en lien avec son activité syndicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, à la société Bouygues Télécom et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10NT00996

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