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10NT01300

CETATEXT000025562330 J4_L_2012_03_000001001300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/03/2012, 10NT01300, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01300 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LEGER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS), dont le siège est situé 460 rue du Valibout à Plaisir

(78370), par Me Léger, avocat au barreau de Paris ; la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903515 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la subdivision des transports d'Orléans du 14 octobre 2008 refusant d'autoriser le licenciement de M. Denis X et de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté son recours hiérarchique présenté le 8 décembre 2008 contre la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X était employé en qualité de chauffeur-livreur par l'établissement situé à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS FRANCE), entreprise de transport de messageries ayant pour activité principale la livraison de colis en France et à l'étranger ; qu'il était depuis le 24 avril 2007 représentant syndical au comité d'établissement régional Centre de cette société ; qu'il est constant, que, le 1er septembre 2008, il est descendu de son fourgon de service afin de procéder à une livraison, en omettant de retirer la clé de contact du tableau de bord et en laissant l'une des vitres avant baissée, ce qui a permis à un individu de s'emparer du véhicule et de s'enfuir avec ; que le véhicule a été retrouvé en bon état quelques heures plus tard avec seulement quinze des dix-huit colis qu'il contenait au moment du vol ; que par lettre du 18 septembre 2008 reçue le lendemain, la société UPS FRANCE a demandé à l'inspecteur du travail de la subdivision des transports du Loiret l'autorisation de licencier pour faute grave M. X ; que, par décision du 14 octobre 2008 l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que le ministre chargé des transports a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté le 10 décembre 2008 par la société UPS FRANCE ; que celle-ci interjette appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la subdivision des transports du Loiret du 14 octobre 2008 refusant d'autoriser le licenciement de M. X et de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 dudit code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ; et qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative " ; qu'il résulte de ces dispositions que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans était territorialement incompétent pour connaître de sa demande dès lors qu'elle en avait saisi le tribunal administratif de Versailles qui l'a transmise au tribunal administratif d'Orléans en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 et que celui-ci n'a pas fait usage de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ; Considérant, en second lieu, que si la société UPS FRANCE soutient qu'elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour répondre, notamment en ce qui concerne la charge de travail de ses salariés et l'inopposabilité des règles relatives à la sécurisation des véhicules, au mémoire en défense produit par le ministre le 6 avril 2010, qu'elle n'a reçu que le 9 avril 2010 alors que l'affaire était enrôlée à l'audience du 15 avril suivant, il ressort des pièces du dossier que le mémoire litigieux ne comportait pas d'éléments nouveaux par rapport aux moyens dont avaient déjà débattu la société et M. X et que celle-ci a produit le 9 avril 2010 un mémoire en réplique traitant notamment des deux points sus-évoqués ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en refusant de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure le tribunal administratif d'Orléans a méconnu le principe du contradictoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 14 octobre 2008 : Considérant, en premier lieu, que l'établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans lequel M. X était affecté depuis 1990 a une implantation géographique distincte de celle du siège social de la société situé à Plaisir (Yvelines), que les bulletins de paie de l'intéressé mentionnent, au titre des coordonnées de l'employeur, l'adresse de cet établissement , que l'entretien préalable au licenciement s'y est déroulé et qu'il existe un comité d'établissement régional Centre compétent pour ledit établissement et ceux de Tours, Poitiers et Limoges ; que c'est dans cet établissement que ce comité devait se réunir le 15 septembre 2008 pout émettre un avis sur le licenciement de M. X et que c'est uniquement en raison d'une impossibilité matérielle qu'il s'est finalement réuni le lendemain à Tours ; qu'il résulte de ce faisceau d'indices que l'établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle dispose d'une autonomie de gestion suffisante pour être regardé comme constituant un établissement distinct ; que, de ce fait, l'inspecteur de travail de la subdivision des transports du Loiret était territorialement compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X, contrairement à ce que soutient la société, qui a pourtant saisi elle-même cet inspecteur ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que M. X, auquel la nécessité de sécuriser son véhicule de livraison avait pourtant été rappelée trois jours plus tôt, a commis une négligence fautive en laissant ledit véhicule, ne serait-ce que pour une brève durée, avec la clé de contact sur le tableau de bord et une vitre baissée et que cette négligence fautive a causé à son employeur, en altérant sa crédibilité auprès des clients, un préjudice plus grave que celui résultant de la seule perte des trois colis qui n'ont finalement pas été retrouvés ; que, toutefois, en dix-huit ans de présence dans l'entreprise, dont dix en qualité de chauffeur-livreur, M. X n'avait jamais fait l'objet de procédure disciplinaire et ses prestations avaient toujours été jugées satisfaisantes à l'occasion des accompagnements professionnels dont il avait fait l'objet ; que, dès lors, la sanction de licenciement est disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués en défense par M. X et par le ministre, que c'est à bon droit que l'inspecteur du travail de la subdivision des transports du Loiret a refusé d'autoriser le licenciement de M. X ; Sur la légalité de la décision implicite née le 10 avril 2008 par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté le recours hiérarchique de la société UPS France : Considérant que le ministre chargé des transports était tenu de rejeter le recours hiérarchique présenté par la société UPS FRANCE dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus la décision de l'inspecteur du travail de la subdivision des transports du Loiret était légale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite du ministre n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs qui lui avait été présentée en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté comme étant inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société UPS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 55 % ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, une somme correspondant à 45 % de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dès lors qu'il ne justifie pas avoir exposé de frais autres que la part non couverte par l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE est rejetée. Article 2 : La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. Denis X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01300

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