CETATEXT000025562332 J4_L_2012_03_000001002480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/03/2012, 10NT02480, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02480 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LAHALLE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801828 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 janvier 2008 en tant qu'elle refuse l'inscription de l'établissement de la société Direction des Chantiers Navals Services situé à Brest sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période postérieure au 31 mai 2003 ; 2°) de rejeter la requête présentée par le syndicat CFDT des personnels civils des établissements de la Défense en Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 modifié ; Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ; Vu le décret n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; Vu le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat du syndicat CFDT des personnels civils des établissements de la Défense à Lorient ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. (...) " ; Considérant que si les dispositions précitées ne concernent que les salariés de droit privé et que si la Direction des Constructions Navales a, jusqu'au 1er juin 2003 inclus, été une direction du ministère de la défense n'employant aucun salarié de droit privé, elle a été remplacée à compter du 2 juin 2003 par une société anonyme, la Direction des Chantiers Navals Services, qui emploie, outre des personnels ayant le statut d'ouvriers de l'Etat et des personnels ayant le statut de fonctionnaires ou d'agents publics non titulaires, qui relèvent en la matière d'un dispositif spécifique résultant du décret du 21 décembre 2001 susvisé pour les premiers et du décret du 7 avril 2006 également susvisé pour les seconds, des salariés de droit privé susceptibles de relever du dispositif prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le ministre chargé du travail a néanmoins, par une décision du 28 janvier 2008, rejeté la demande du syndicat CFDT des personnels civils des établissements de la Défense en Finistère tendant à l'inscription de l'établissement de Brest de la société Direction des Chantiers Navals Services sur l'arrêté fixant, en application dudit article 41, la liste des établissements de construction et de réparation navales au motif que les années postérieures à l'année 1996 ne pouvaient pas être prises en compte pour l'application du dispositif institué par cet article ; Considérant, toutefois, que ni les termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ni, d'ailleurs, les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition législative, ni aucune autre disposition ne conduisent à exclure que les périodes au titre desquelles le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux salariés concernés puissent comprendre des années postérieures à 1996, alors même qu'ont été adoptées, par les décrets du 7 février 1996 du 24 décembre 1996 et du 29 avril 1998 susvisés des dispositions, assorties de sanctions pénales, visant respectivement à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à interdire, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, la fabrication de fibres d'amiante ou leur incorporation dans des produits ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que sa décision était entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, le tribunal a pu annuler ladite décision sans être tenu de rechercher si les salariés de l'établissement de Brest de la société Direction des Chantiers Navals Services étaient ou non exposés à l'amiante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 janvier 2008 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat CFDT des personnels civils des établissements de la Défense en Finistère la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera au syndicat CFDT des personnels civils des établissements de la Défense en Finistère une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, au syndicat CFDT des personnels civils des établissements de la Défense en Finistère et à la société Direction des Chantiers Navals Services. '' '' '' '' 2 N° 10NT02480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.