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11NT00910

CETATEXT000025562334 J4_L_2012_03_000001100910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/03/2012, 11NT00910, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00910 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS CHEVALIER M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour la société COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT, dont le siège est 5 allée de Sainte-Hélène à Trouy

(18570), par Me Chevalier, avocat au barreau de Toulon ; la société COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902283 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements à l'origine des impositions litigieuses mises à la charge de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT ne procèdent pas d'une vérification de sa comptabilité mais d'un contrôle sur pièces fondé sur des éléments recueillis lors d'une vérification de comptabilité antérieure ; que s'il est vrai que, le 4 décembre 2006, la société a été informée, par l'envoi d'un avis de vérification, de l'engagement d'une vérification de comptabilité, celle-ci n'a toutefois finalement eu lieu, pour satisfaire une demande de report de ces opérations présentée par la contribuable, qu'à compter du 18 janvier 2007 et n'a pas porté sur l'exercice 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée des garanties prévues en faveur des contribuables qui font l'objet d'une vérification de comptabilité est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé portant notification à l'adresse du siège social de la requérante de la proposition de rectification du 21 décembre 2006 a été présenté le 22 décembre 2006 puis mis en instance durant quinze jours auprès des services postaux ; qu'il a, à l'issue de ce délai, été retourné à l'administration fiscale le 18 janvier 2007 avec les mentions "A. avisé" et "non réclamé" ; que, comme l'a jugé le tribunal, il appartenait à la société requérante de prendre toutes dispositions utiles pour procéder, durant la fermeture de ses bureaux, entre le 15 décembre 2006 et le 15 janvier 2007, au retrait des plis recommandés pouvant lui être présentés durant cette période ; que la circonstance qu'elle ait demandé et obtenu, en raison de cette fermeture, le report de la première intervention sur place du vérificateur prévue dans le cadre d'une vérification de comptabilité dont elle avait été informée le 4 décembre 2006 ne la dispensait pas de prendre ces dispositions ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposait, par ailleurs, à l'administration fiscale de lui adresser selon d'autres modalités ladite proposition de rectification ; que, dans ces conditions, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas pu présenter des observations en réponse à cette proposition de rectification voire de solliciter une prolongation du délai qui lui était imparti pour présenter ces observations et, par suite, que la procédure n'a pas revêtu un caractère contradictoire ; qu'enfin, la proposition de rectification du 21 décembre 2006 comporte la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition, la base d'imposition ainsi que les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder au rehaussement à l'origine du complément d'impôt litigieux ; que le montant de 3 462 euros correspondant au déficit reportable retenu par le vérificateur au titre de l'exercice 1998 correspond, par ailleurs, à celui retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00910

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