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11NT01838

CETATEXT000025562336 J4_L_2012_03_000001101838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/03/2012, 11NT01838, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01838 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS DE CAUMONT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2504 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 février 2008, 15 février 2008, 6 juillet 2008, 8 février 2009, 13 septembre 2009 et 4 septembre 2009, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 11 juin 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que s'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X que celui-ci s'est immédiatement acquitté entre les mains de l'agent verbalisateur, après l'interception de son véhicule, des amendes forfaitaires dont il était redevable à la suite des infractions commises par lui les 6 février 2008, 15 février 2008, 6 juillet 2008, 8 février 2009, 13 septembre 2009 et 4 septembre 2009, cette mention figurant audit relevé ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'intéressé a été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors que le ministre ne produit pas, pour chacune de ces infractions, la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, il n'établit pas que M. X a reçu, préalablement au paiement, lesdites informations ; qu'en conséquence, les décisions de retrait de points litigieuses sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ; Considérant que, compte tenu de ce que seize points ont été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégalement retirés du capital du permis de conduire de M. X et de ce que ce dernier a récupéré quatre points à l'issue d'un stage de sensibilisation effectué le 20 septembre 2009, le capital de son permis n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur l'a, par sa décision contestée du 11 juin 2010, informé de sa perte de validité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 février 2008, 15 février 2008, 6 juillet 2008, 8 février 2009, 13 septembre 2009 et 4 septembre 2009, ensemble la décision du 11 juin 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue douze points au capital du permis de conduire de M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital de points du permis de conduire de l'intéressé en lui restituant douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, une somme au titre des frais exposés en appel par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 février 2008, 15 février 2008, 6 juillet 2008, 8 février 2009, 13 septembre 2009 et 4 septembre 2009, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 11 juin 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital du permis de conduire de M. X en lui restituant douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11NT01838 2 1

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