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11NT01876

CETATEXT000025562337 J4_L_2012_03_000001101876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/03/2012, 11NT01876, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01876 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GLON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3816 en date du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de différentes décisions portant retrait de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre, M. X a produit le relevé intégral d'information et la copie de la lettre en date du 12 novembre 2010 par laquelle il demandait la communication des décisions attaquées ; que si le ministre, qui n'établit pas que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2010, a soulevé devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de ce que M. X n'avait pas produit les décisions attaquées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il ne contestait pas avoir réceptionné la demande de communication des décisions en cause ; qu'en outre, M. X produit pour la première fois en appel l'avis de réception postal, tamponné par l'administration le 17 novembre 2010, portant notification du courrier en date du 12 novembre 2010 ainsi qu'une copie de la décision référencée 48 SI ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête introduite par M. X devant le tribunal administratif étaient recevables ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui les a rejetées comme irrecevables est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 février 2006, 12 octobre 2008 et 24 février 2010 : Considérant que s'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X que les infractions commises par ce dernier les 10 février 2006, 12 octobre 2008 et 24 février 2010 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, si elle établit la réalité des infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. X a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, les décisions de retrait de trois points, deux points et un point du permis de conduire de M. X consécutives aux infractions susmentionnées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent annulées ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 février 2007 et 20 octobre 2009 : Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises par M. X les 26 février 2007 et 20 octobre 2009 ont été constatées avec interception du véhicule et ont chacune donné lieu au paiement immédiat d'une amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dès lors, les mentions du relevé d'information intégral faisant état du paiement de ces amendes ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production de la souche de la quittance de paiement des amendes, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, les décisions de retrait de deux et quatre points du permis de conduire de M. X consécutives aux infractions susmentionnées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ; En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 septembre 2007 : Considérant que si l'infraction commise par M. X le 4 septembre 2007 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contravention, dressé le jour même, indiquant que l'intéressé a reçu un " avis de contravention ", il est constant que ce procès-verbal ne mentionne pas si cette infraction était susceptible d'entraîner un retrait de points du permis de conduire de l'intéressé ; que, dans ces conditions, un tel procès-verbal, dont dépend la régularité de la procédure administrative, ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait obtenu la délivrance des informations prévues par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision retirant quatre points de son permis de conduire est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er octobre 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X : Considérant que les décisions portant retrait d'un total de 16 points intervenues à la suite des infractions constatées les 10 février 2006, 26 février 2007, 4 septembre 2007, 12 octobre 2008, 20 octobre 2009 et 24 février 2010 étant entachées d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et que l'intéressé ayant, en outre, accompli un stage qui lui avait permis de récupérer quatre points le 2 août 2009, le capital du permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 1er octobre 2010, l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par lui les 10 février 2006, 26 février 2007, 4 septembre 2007, 12 octobre 2008, 20 octobre 2009 et 24 février 2010, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'en application de ces dispositions le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. X en lui restituant douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 février 2006, 26 février 2007, 4 septembre 2007, 12 octobre 2008, 20 octobre 2009 et 24 février 2010, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. X sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. SAUZER en lui restituant douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01876 2 1

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